Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, MmeB..., représentée par
Me C...et Me D...(cabinet Bureau CMS Francis Lefebvre), demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a considéré à tort qu'aucune éolienne n'avait été importée en Guyane en 2011, l'ensemble des preuves relatives à l'importation et à la livraison du matériel ayant été fournies ;
- c'est à tort que l'administration a estimé, sur le fondement de la loi fiscale postérieure à l'année en litige, que le fait générateur du droit à réduction n'était pas la simple livraison du matériel mais la mise en service dudit matériel et la capacité de fonctionnement de ce
dernier ; elle a, ainsi, subordonné à des conditions supplémentaires l'application des dispositions en cause ;
- elle a méconnu sa doctrine énoncée au paragraphe 148 de l'instruction
BOI 5 B-2-07, laquelle opérait une distinction entre les immobilisations créées, qui devaient être achevées, et les immobilisations livrées, qui devaient, selon l'article 1604 du code civil, uniquement être transportées en puissance et possession de l'acheteur ;
- les règles posées par la doctrine administrative au BOI-BIC-RICI-20-10-20-30-20150708 n°20, aux termes desquelles " la réduction d'impôt s'applique au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service " ne sont pas applicables ratione temporis ;
- le service ne pouvait pas opposer en l'espèce les deux réponses ministérielles du
16 avril et 2 juillet 2013, postérieures à l'année en litige et, par ailleurs, relatives aux seules installations photovoltaïques.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt pratiquée à raison d'investissements réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) DOM COM 40, dont elle était associée, consistant en l'acquisition, par cette société, de " kits " éoliens donnés à bail à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée chargée d'en assurer l'exploitation en Guyane ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, la réduction d'impôt ainsi pratiquée a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les investissements n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre 2011 ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt ;
2. Considérant que la requérante reprend devant la Cour les moyens, invoqués en première instance, tirés de ce que l'administration fiscale a considéré à tort qu'aucune éolienne n'avait été importée en Guyane en 2011, l'ensemble des preuves relatives à l'importation et à la livraison du matériel ayant été fournies, de ce que l'administration a estimé à tort que le fait générateur du droit à réduction n'était pas la simple livraison du matériel mais la mise en service dudit matériel et la capacité de fonctionnement de ce dernier et de ce qu'elle a, ainsi, subordonné à des conditions supplémentaires l'application des dispositions en cause, et enfin de ce qu'elle a méconnu sa doctrine énoncée au paragraphe 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; que l'imposition devant être regardée, en conséquence de ce qui précède, comme ayant été régulièrement établie conformément aux dispositions de la loi fiscale, le moyen soulevé en appel par la requérante, tiré de ce que le service ne pouvait lui opposer les prescriptions de doctrines postérieures et inapplicables aux investissements en cause, est inopérant ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 avril 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03983