Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 19 mars 2018, la société Realnet, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1602361/3 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le recours formé par le Conseil national des barreaux contre le décret " Jade ".
Elle soutient que :
- les dispositions du code de justice administrative dont il a été fait application constituent un traitement discriminatoire entre les parties, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le courrier qui lui a été adressé prêtait à confusion, dès lors qu'il n'était accompagné que d'un formulaire de désistement ; dans ces conditions, l'absence de réponse de sa part ne pouvait être regardée comme valant désistement ;
- dès lors qu'il s'agissait d'un dossier qui n'était pas particulièrement ancien, le tribunal n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour son auteur ; au demeurant, l'ordonnance attaquée ne précise pas en quoi il y avait lieu de s'interroger sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la société Realnet.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- alors que la demande qui lui a été envoyée par le tribunal ne comportait aucune ambiguïté, la société n'a produit aucun mémoire ni lettre de maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était fixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société requérante.
1. Considérant que la société Realnet, dont l'activité consiste à proposer, à une clientèle de professionnels, un service d'impression sur tous supports qu'elle fait réaliser par des sous-traitants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2011 et 2012 ; qu'à l'issue de cette vérification, ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, au titre des deux années vérifiées, pour un montant total, en droits et majorations, de
28 608 euros ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 9 janvier 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement des conclusions qu'elle avait présentées devant ce tribunal en vue d'obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) " ; et qu'aux termes de l'article R.612-5-1 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2017 : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3. Considérant que la demande de la société Realnet, introduite devant le Tribunal administratif de Melun depuis moins de deux ans à la date de l'ordonnance attaquée, tendait à la décharge d'un montant d'impositions non négligeable et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance ; que rien ne permettait, dès lors, de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour la requérante ; que, par ailleurs, le courrier envoyé à la société sur le fondement de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, d'application récente, était de nature à prêter à confusion, dès lors qu'il portait le simple intitulé " demande de maintien de la requête " et n'était accompagné que d'un formulaire de désistement, que la société requérante s'est abstenue de retourner au tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun afin qu'elle y soit jugée ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1602361/3 en date du 9 janvier 2018 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande de la société Realnet est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Realnet et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2018.
Le président rapporteur,
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00111