Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 17PA03365 le 31 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1715045/8 du 3 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le premier juge a statué ultra petita et entaché son jugement d'une irrégularité en annulant la décision attaquée sur le fondement du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ce moyen n'était pas soulevé par le requérant ;
- il a entaché son jugement d'un défaut de motivation et a dénaturé des pièces du dossier ;
- il n'a pas commis une erreur d'appréciation, la demande d'asile formulée par M. E... étant manifestement infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, M.E..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 17PA03366 le 31 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1715046/8 du 3 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le premier juge a statué ultra petita et entaché son jugement d'une irrégularité en annulant la décision attaquée sur le fondement du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ce moyen n'était pas soulevé par la requérante ;
- il a entaché son jugement d'un défaut de motivation et a dénaturé des pièces du dossier ;
- il n'a pas commis une erreur d'appréciation, la demande d'asile formulée par
Mme E...étant manifestement infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017 MmeE..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour le ministère de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeE..., ressortissants turcs, nés respectivement les 3 mars 1981 et
12 octobre 1987, ont été contrôlés par les services de la police aux frontières à leur arrivée, le
26 septembre 2017, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance de la Turquie. Ils ont immédiatement sollicité l'asile. Toutefois, après avoir été individuellement entendus par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a estimé que leurs demandes d'asile étaient manifestement infondées. Il a alors décidé, par deux arrêtés du 29 septembre 2017, de leur refuser l'entrée sur le territoire français et de prescrire leur réacheminement vers la Turquie ou vers tout pays où ils seraient légalement admissibles. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel des jugements du 3 octobre 2017 par lesquels le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées se rapportent à deux époux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée. ". Aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. (...) ".
4. M. et MmeE..., dont l'origine kurde et la confession alévie n'est pas contestée, soutiennent de façon sérieuse qu'ils ont subi des persécutions. M. E...qui aurait été licencié du fait de ses origines, affirme avoir participé à plusieurs manifestations, dont notamment une de soutien au député Enis Berberoglu, ancien juge condamné à 25 ans d'emprisonnement en 2017 pour faits d'espionnage, à l'issue de laquelle il aurait été mis en garde à vue. M. E...affirme, lors de ces gardes à vue, avoir été victime de violences physiques. Il produit à cet effet des attestations de médecins hospitaliers turcs faisant notamment état de bleus et de gonflements aux yeux et au dos. MmeE..., qui refuse de porter le voile, affirme quant à elle avoir subi des actes d'intimidation et fait l'objet d'une tentative d'enlèvement en 2016, en raison de sa confession. Elle fait également valoir que s'ils restaient en Turquie, leur enfant serait contraint de suivre des cours de religion. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le récit des défendeurs ne peut être regardé comme manifestement dénué de pertinence, ni dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour en Turquie. Par conséquent, c'est à tort que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de faire droit aux demandes d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. et MmeE....
5. Dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 29 septembre 2017.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...E..., à Mme B...E...et au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 17PA03365...