Par une requête enregistrée le 31 octobre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1712055/1-2 du 17 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talents " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles
L. 313-11 7ème et L. 313-20 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1993, est entré en France en 2009 et s'y est maintenu régulièrement sous couvert de titres de séjour en qualité de " mineur scolarisé ", puis, à compter du 20 septembre 2011 et jusqu'au 31 octobre 2015, en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du
23 juin 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination ; que
M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France régulièrement à l'âge de 16 ans pour y poursuivre des études et qu'il s'y est maintenu régulièrement depuis, soit depuis 8 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est marié, depuis le 2 juin 2016, avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces circonstances, malgré le fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa soeur, M. A...est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander son annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, ainsi que de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A...le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1712055/1-2 du 17 octobre 2017 et l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03362