Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M. C...représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne la violation des dispositions de l'article7 bis-h de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté du préfet est entaché d'illégalité :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5, 7-b et 7 bis-h de l'accord franco-algérien dans la mesure où il réside en France depuis plus de douze ans ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 11 novembre 1978, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord mentionné
ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant(...) " ; que M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2004 et donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que ce dernier datant du 9 février 2017, il y a lieu d'apprécier la résidence habituelle du requérant sur le territoire français pour la période 2007-2017 ; que les premiers juges ont estimé que cette résidence habituelle n'était pas justifiée pour les années 2007 à 2009 ; que, toutefois, pour l 'année 2007, M. C...produit un compte rendu d'échographie abdominale en date du 4 janvier 2007 et une facture d'optique acquittée en date du 17 mai 2007 ; que, pour l'année 2008, il produit une attestation de droits au titre de la sécurité sociale et plusieurs quittances de loyer ; que, pour l'année 2009, il produit un contrat de bail à son nom, la souscription d'une assurance habitation, une facture EDF, plusieurs quittances de loyer et un avis d'impôt sur le revenu ; que même si les pièces produites sont peu nombreuses pour l'année 2007, l'ensemble de ces pièces attestent de la résidence habituelle du requérant en France pour la période 2007-2009 ; que pour la période 2010-2017, M. C...produit des pièces nombreuses probantes et concordantes, étant d'ailleurs observé qu'il disposait d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français pour la période du 17 juin 2014 au 16 juin 2016 ; que, dès lors, M. C...est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police a méconnu l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation, implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M.C... ; qu'il y a lieu dès lors, en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703938 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 9 février 2017 pris à l'encontre de M. C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un titre de séjour en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02409 2