2°) d'enjoindre au maire de Paris de le réintégrer dans les cadres de la Ville de Paris à la date de son éviction, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui verser le traitement qu'il aurait dû percevoir depuis le 4 octobre 2017, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1801728/2-2 du 2 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au maire de Paris de réintégrer M. E... dans les cadres de la Ville de Paris à compter du 7 décembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 28 juin et 20 septembre 2019, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1801728/2-2 du 2 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait ou d'appréciation ; contrairement à ce qu'il a estimé, M. E... a bien été avisé de la mise en instance de la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2017 ; en effet, cette lettre ayant été vainement présentée à son adresse le 30 octobre 2017, le préposé de la Poste a déposé un avis de passage l'informant qu'il pouvait la retirer au bureau de poste Simon Bolivar à compter du 31 octobre 2017 ; M. E... ne l'ayant pas retirée, elle a été retournée à son expéditeur le 18 novembre 2017 ; du rapprochement de ces deux dates, il ressort que cette lettre a bien été mise en instance pendant plus de quinze jours calendaires avant d'être réexpédiée à la Ville de Paris ;
- elle s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019, M. E..., représenté par Me D... G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la Ville de Paris ne sont pas fondés ;
- la mise en demeure du 23 octobre 2017 a été prise par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas le délai imparti pour répondre à la mise en demeure ;
- la mise en demeure est irrégulière en raison de son caractère prématuré ;
- l'arrêté litigieux est entaché de détournement de procédure ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais entendu rompre tout lien avec le service.
Par une ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant la SCP Foussard-Froger, avocat de la Ville de Paris et celles de Me G..., avocat de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a exercé ses fonctions en qualité d'éboueur principal à la division territoriale de la propreté du XIème arrondissement de Paris, au sein du service technique de la propreté de Paris. Alors qu'il était absent du service depuis le 4 octobre 2017, le chef de la division du XIème arrondissement l'a mis en demeure, par courrier du 23 octobre 2017, de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans les quarante-huit heures et l'a informé qu'à défaut de s'y conformer, il s'exposait au risque d'être radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. M. E... n'ayant pas répondu à cette mise en demeure et notamment pas justifié de son absence, le maire de Paris l'a radié des cadres pour abandon de poste, par un arrêté du 28 novembre 2017, avec effet au lendemain de la notification dudit arrêté, soit le 7 décembre 2017. La Ville de Paris relève appel du jugement n° 1801728/2-2 du 2 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réintégrer M. E... dans les cadres de la Ville de Paris à compter du 7 décembre 2017 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, il ressort des points 2 à 4 du jugement attaqué que le tribunal a énoncé avec de suffisantes précisions les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a estimé que M. E... ne pouvait être regardé comme ayant été mis régulièrement en demeure de reprendre son service ou de justifier son absence pour des raisons d'ordre matériel ou médical, avant d'être radié des cadres pour abandon de poste. Il suit de là que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de l'article L.9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la mise en demeure adressée à l'agent concerné a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant un courrier, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Pour annuler l'arrêté du 28 novembre 2017, le tribunal a relevé qu'en l'absence de tout accusé de réception de la mise en demeure du 23 octobre 2017 ainsi que de toute indication relative à la vaine présentation du pli, au motif de non distribution et à la date de réexpédition du pli sur l'enveloppe contenant cette mise en demeure, il ne ressortait pas du dossier et notamment des pièces produites par la Ville de Paris que M. E... avait été effectivement avisé de la mise à disposition de la mise en demeure ainsi que de la mise en instance du pli pendant quinze jours calendaires avant sa réexpédition le 18 novembre 2017.
6. Il ressort cependant des pièces du dossier que le pli contenant la mise en demeure du
23 octobre 2017 que la Ville de Paris a adressée à M. E... en recommandé avec demande d'accusé de réception, et pour lequel, ainsi que l'a relevé le tribunal, elle n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception, a été pris en charge, dès le lendemain, par la plateforme de préparation et de distribution du courrier du XXème arrondissement de Paris (Paris 20 PPDC) et présenté au domicile de M. E... le 30 octobre 2017 ainsi que cela ressort de la fiche de suivi, éditée le 20 novembre 2017, et du courriel du 21 février 2018 du service après-vente de la Poste du XXème arrondissement. M. E... n'ayant pas immédiatement réceptionné ce pli recommandé, le préposé de la Poste a déposé, le jour de sa présentation, un avis de passage dans sa boîte aux lettres l'informant qu'un pli était à sa disposition au bureau de Poste " Paris Simon Bolivar " et qu'il pouvait le retirer dès le lendemain soit le 31 octobre 2017. A l'expiration du délai de mise en instance, soit quinze jours consécutifs, le pli recommandé, faute d'avoir été retiré, a été pris en charge par la plateforme de distribution du courrier du XIème arrondissement (Paris 11 PDC1) le 17 novembre 2017 avant d'être retourné à la Ville de Paris le 18 novembre 2017. Dans ces circonstances, au vu des mentions précises du courriel du 21 février 2018, corroborées par celles de la fiche du suivi, et nonobstant le fait que ce courriel n'aurait pas été signé par un agent de la Poste précisément identifié mais par le service après-vente de la Poste, il est établi que le pli contenant la mise en demeure du 23 octobre 2017 a été régulièrement notifié à M. E... préalablement à l'arrêté en litige le radiant des cadres pour abandon de poste. C'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif rappelé au point 5 du présent arrêt pour annuler cet arrêté.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie du litige par le voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M E... tant en première instance qu'en appel.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H... B..., chargé de la sous-direction des carrières, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature par un arrêté du maire de la Ville de Paris du 19 septembre 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris n° 75 du 26 septembre 2017, à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité à l'exception de certains arrêtés, actes et décisions précisés à l'article 2 dans le champ duquel ne rentrent pas les arrêtés portant radiation des cadres pour abandon de poste. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. E... vise les textes applicables et se fonde sur l'absence sans justification de l'intéressé depuis le 4 octobre 2017 ainsi que sur l'absence de réponse à la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure qui lui a été adressée le 23 octobre 2017. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 28 novembre 2017 a été précédé d'une mise en demeure du 23 octobre 2017 signé par M. I... J..., ingénieur divisionnaire, en sa qualité de chef de la division du XIème division.
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
12. Il ressort de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus du présent arrêt que l'agent concerné doit préalablement à l'intervention d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, avoir été mis en demeure de le rejoindre ou de reprendre son service dans un délai approprié à travers la notification d'un document écrit l'informant du risque qu'il encourt et de ce que la procédure disciplinaire n'est pas applicable. A supposer même que M. J... n'ait pas eu compétence pour signer la mise en demeure du 23 octobre 2017, M. E... ne pouvait se méprendre sur le fait que ce courrier, signé par le chef de la division du XIème arrondissement du service technique de la propreté de Paris de la direction de la propreté et de l'eau, sur un papier à en-tête de la Ville de Paris, émanait de son employeur. Il suit de là que la circonstance que le courrier de mise en demeure litigieux aurait été signé par une personne incompétente n'aurait pas été de nature à priver l'intéressé d'une garantie.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. E..., que l'arrêté en litige par lequel la Ville de Paris s'est bornée à constater que le lien l'unissant au service avait été rompu et en a tiré les conséquences en mettant fin à ses fonctions, ait eu l'intention de lui infliger une sanction disciplinaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la Ville de Paris aurait eu l'intention, en engageant à son encontre une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle la commission administrative paritaire compétente a émis, dans sa séance du 9 novembre 2017, un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions de six mois, de provoquer un abandon de poste justifiant qu'il soit radié des cadres.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. E..., qui était en absence justifiée jusqu'au 3 octobre 2017, ne s'est pas présenté à son poste le lendemain et a été mis en demeure, par une lettre du 23 octobre suivant, de reprendre ses fonctions ou d'apporter toute justification à son absence dans le délai de quarante-huit heures, au demeurant suffisant, suivant la notification de cette mise en demeure, faute de quoi il serait réputé en situation d'abandon de poste. Il appartenait à M. E..., qui ne s'est pas présenté à son poste de travail, de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son employeur, avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date. Il est constant que M. E... n'a jamais informé la Ville de Paris de son intention de continuer à exercer ses fonctions ainsi que de l'existence de justifications d'ordre médical susceptibles de justifier son absence et n'apporte aucun élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'aurait pu adresser à la Ville de Paris l'arrêt de travail, au demeurant peu lisible, pour la période courant du 16 au 22 octobre 2017 qu'il a produit pour la première fois devant le tribunal. Dans ces circonstances, la Ville de Paris était en droit d'estimer que le lien avec le service était rompu du fait de l'intéressé et pouvait légalement prendre à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
15. En sixième et dernier lieu, la circonstance que la Ville de Paris a, en application des articles 66 et 137 du règlement de comptabilité publique de la Ville de Paris, informé M. E... qu'il ne percevrait aucun traitement en l'absence de service fait à compter du 4 octobre 2017, n'a pas eu pour effet de conférer une portée rétroactive à l'arrêté en litige du 28 novembre 2017 portant radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 7 décembre 2017, soit le lendemain de sa notification à M. E....
16. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
28 novembre 2017. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... la somme que la Ville de Paris demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801728/2-2 du 2 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à M. C... F....
Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme K..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02072