Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement n° 2112530/8-1 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision par laquelle il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B... au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public est entachée d'erreur d'appréciation ; en cherchant à induire en erreur les services de la préfecture sur sa situation administrative pour obtenir la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour, M. B... a commis une fraude ; son comportement constitue une menace à l'ordre public ; qu'il s'est rendu coupable, en 2016, ainsi que cela ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de faits de recel de bien provenant d'un vol pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; alors même que ces faits sont anciens, ils sont de nature à établir que M. B... ne respecte pas les lois et valeurs de la République ; la réitération de faits délictueux ne démontre pas la volonté de M. B... de s'intégrer dans la société française ;
- pour les mêmes raisons, c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions par lesquelles il a refusé à M. B... un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Elodie Jean, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; son mariage avec une ressortissante française ne présente aucun caractère frauduleux et sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il ne ressort pas de l'arrêté que le refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été pris au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; le préfet de police a omis de prendre en considération les circonstances exceptionnelles et humanitaires qui caractérisent sa situation pour prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois ;
- en ce qui concerne ses conclusions reconventionnelles, le faisceau d'indices sur lequel le préfet de police s'est fondé pour établir le caractère frauduleux de son mariage repose sur des allégations et suppositions ; il était titulaire d'une carte de séjour temporaire à la date à laquelle son mariage a été célébré ; la circonstance qu'il ait contracté mariage avec une ressortissante tunisienne quelques mois après son divorce n'est pas de nature à établir une intention frauduleuse.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;
- et les observations de Me Jean, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident sur le fondement du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en qualité de conjoint d'un ressortissant français pour la période du 23 mai 2010 au 22 mai 2020, en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 21 mai 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a annulé ces décisions du 21 mai 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans les conditions précédemment rappelées. Quant à
M. B..., il relève également appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions et lui demande, en outre, d'annuler la décision portant retrait du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de la carte de résident :
2. Aux termes de de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
3. Pour retirer à M. B... la carte de séjour qui lui avait été délivrée, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le mariage qu'il avait contracté le 25 juillet 2009 était frauduleux dès lors qu'à la date de délivrance de sa carte de résident, soit le 11 janvier 2011, la vie commune avec son épouse avait cessé depuis le 15 mai 2010 alors qu'ils avaient déclaré sur l'honneur, le 5 août 2010, que celle-ci était effective, et d'autre part, sur la circonstance qu'il avait épousé en Tunisie, le 23 août 2012, une ressortissante tunisienne soit quelques mois après que son divorce d'avec son épouse française a été prononcé par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2012.
4. Contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte de la convention de divorce signée le 29 décembre 2011 par lui et son épouse, et annexée au jugement de divorce du 8 mars 2012, qu'ils ont vécu séparé à compter du 15 mai 2010, soit dix mois environ après leur mariage. Or, à la date de délivrance de la carte de résident de M. B..., il est constant, ainsi que cela ressort de l'attestation, produite par le préfet de police en première instance, que M. B... ainsi que son épouse ont déclaré sur l'honneur que la communauté de vie était effective. M. B... ne produit, toutefois, aucun élément de nature à démontrer que la date du 15 mai 2010 reportée sur la convention de divorce résulterait d'une erreur matérielle. En tout état de cause, la circonstance que cette convention n'a été signée que le 29 décembre 2011 n'est pas de nature à établir que les mentions y figurant seraient erronées ou sans portée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B..., une intention matrimoniale. Il ne justifie pas, par les pièces qu'il a versées au dossier et qui sont dépourvues de toute valeur probante, que la communauté de vie aurait débuté dès l'année 2007. Le relevé d'identité bancaire produit, même s'il est établi à l'adresse commune des époux, ne comporte aucune date et n'est, en tout état de cause, pas suffisant à lui seul pour venir au soutien de l'argumentation de M. B.... Il en va ainsi de la mention d'un concubinage depuis le 14 novembre 2007 renseignée sur la demande de carte de résident du 4 mai 2009. Les attestations de proches, rédigés en des termes généraux et convenus, et de son ex-épouse, que M. B... a produites, ne sont pas davantage pertinentes pour établir la réalité de la communauté de vie. En outre, ainsi que l'a rappelé le tribunal, la circonstance que M. B... aurait pu bénéficier d'un autre titre de séjour est par elle-même sans incidence alors, surtout, qu'il n'allègue pas qu'il aurait pu prétendre à un autre titre d'une durée équivalente à celle de dix ans dont il a bénéficié. Il est, par ailleurs, constant que près de cinq mois environ après le prononcé de son divorce le 8 mars 2012, M. B... a contracté mariage, le 23 août 2012, en Tunisie, avec une ressortissante tunisienne alors qu'il bénéficiait d'une carte de résident dont il ne pouvait ignorer qu'il n'en remplissait plus les conditions. Dans ces circonstances, le préfet de police doit être regardé comme ayant apporté la preuve que M. B... avait cherché à l'induire en erreur et que cette erreur a été déterminante dans l'octroi d'une carte de résident. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en retirant sa carte de résident au motif que son mariage présentait un caractère frauduleux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
6. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l''état-civil français ; / (...). / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'une carte de résident ainsi qu'un délai de départ volontaire en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
7. Pour annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., le tribunal a relevé que le motif tiré de ce que la présence de M. B... constituait une menace à l'ordre public et sur lequel le préfet de police s'est fondé pour refuser le renouvellement de son titre de séjour était entaché d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B..., le préfet de police a entendu se fonder sur la circonstance que l'intéressé, qui avait contracté mariage avec une ressortissante française le 25 juillet 2009, ne pouvait ignorer qu'à la date à laquelle il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il ne remplissait plus les conditions prévues au a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le 15 mai 2010, soit depuis un peu plus de dix ans, et qu'il avait contracté mariage, le 23 août 2012, en Tunisie, avec une ressortissante tunisienne. Il a, également, entendu se fonder sur la circonstance que M. B... s'était rendu coupable le 2 mars 2006, ainsi que cela ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de faits de recel de bien provenant d'un vol pour lesquels il avait été condamné, par un jugement du 22 août 2006 du Tribunal correctionnel de Marseille, à une peine de deux mois de prison avec sursis. Si ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir, au vu de leur ancienneté, que le comportement de M. B... constituerait une menace pour l'ordre public, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif et s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'existence d'un mariage frauduleux.
9. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
10. En premier lieu, par arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision critiquée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A... n'aurait pas été régulièrement nommée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables et les éléments factuels de la situation de M. B... ayant justifié le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2021 par laquelle il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B... et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. M. B... n'a présenté aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions. Toutefois, et en tout état de cause, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 4. du présent arrêt, que M. B... s'est maintenu sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident obtenue par fraude. Il suit de là qu'il ne peut être regardé, à la date de la décision critiquée, comme ayant résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ".
17. Pour annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de police a refusé et de lui accorder un délai de départ volontaire, et, par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le tribunal a relevé que le motif tiré de ce que la présence de M. B... constituait une menace à l'ordre public et sur lequel le préfet de police s'est fondé pour refuser le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un délai de départ volontaire étaient entachés d'erreur d'appréciation.
18. Ainsi qu'il a été dit au point 4. du présent arrêt, les circonstances que, d'une part,
M. B... ait frauduleusement contracté mariage avec une ressortissante française afin de pouvoir disposer d'une carte de résident et d'en demander le renouvellement, alors qu'à la date à laquelle le préfet de police la lui a délivrée et a été saisi de cette demande, toute communauté de vie était rompue et qu'il avait contracté mariage avec une ressortissante tunisienne et que, d'autre part, il ait été condamné par un jugement du 22 août 2006 du Tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, commis le 2 mars 2006 ne sont pas, au vu de leur ancienneté, de nature à établir que son comportement constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier que le préfet de police lui refuse un délai de départ volontaire et lui fasse interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 21 mai 2021 par lesquelles il a refusé à M. B... un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les frais d'instance :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2112530/8-1 du 21 octobre 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B... et son article 2 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est, dans cette mesure, rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 4 : L'appel présenté par M. B... ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05952 2