n° TP2021B000293 du 14 avril 2021, émises par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance Publique - Hôpitaux Publics (AP-HP), en vue du recouvrement de frais médicaux engagés par des agents publics, devant être pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance conclu avec l'AP-HP ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 210 960,89 euros,
36 186,88 euros, 81 079,56 euros et 26 319,68 euros.
Par une ordonnance n°2010968, 2021659, 2109682, 2110205/4-2 du
27 septembre 2021, la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société SOFAXIS comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, la société SOFAXIS, représentée par Me Alibert, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2021 ;
2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur mentionnées ci-dessus ;
3°) d'ordonner la mainlevée de ces saisies et le remboursement des sommes de
210 960,89 euros, 1 475,47 euros, 81 079,56 euros et 26 319,68 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation qu'elle avait fait valoir en première instance portait au moins pour une très large part sur le bienfondé des créances en litige ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de l'ordonnance attaquée, elle relevait du juge administratif selon les dispositions le I de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, du 2°) de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à ses demandes de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, l'AP-HP, représentée par
Me Normand-Bodard, demande à la Cour :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, à intervenir à la suite des quatre assignations délivrées le 26 octobre 2021 aux fins d'annulation des quatre saisies administratives à tiers détenteur mentionnées ci-dessus ;
2°) de rejeter la requête de la société SOFAXIS ;
3°) de mettre à la charge de la société SOFAXIS une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SOFAXIS a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris par quatre assignations délivrées le 26 octobre 2021 aux fins d'annulation des quatre saisies administratives à tiers détenteur en litige ; il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de sa décision ;
- la contestation, que la société SOFAXIS avait fait valoir en première instance, portait sur l'obligation de payer et relevait donc de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- les moyens soulevés par la société SOFAXIS ne sont pas fondés ;
- la saisie n° TP2020B000470 du 2 décembre 2020 a fait l'objet d'une première mainlevée le 26 juillet 2021 à hauteur de 34 315,34 euros, puis d'une seconde mainlevée le
3 janvier 2022 à hauteur de 1 475,47 euros ; la contestation de cette saisie par la société SOFAXIS est donc devenue sans objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2022, la société SOFAXIS conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- les observations de Me Alibert pour la société SOFAXIS,
- et les observations de Me Vergnenègre pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Considérant ce qui suit :
1. La société SOFAXIS a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 25 juin 2020, 2 décembre 2020, 7 avril 2021 et 14 avril 2021 par la direction spécialisée des finances publiques de l'AP-HP, en vue du recouvrement de frais médicaux engagés par des agents publics, devant être pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance. Elle fait appel de l'ordonnance du 27 septembre 2021 par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. La requête de la société SOFAXIS doit être rejetée pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, également saisie de cette question de compétence, se soit prononcée.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SOFAXIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SOFAXIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFAXIS et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06063