Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, subsidiairement, d'ordonner le remboursement de la somme versée au titre de l'imposition d'une plus-value déclarée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification de comptabilité dont M. B...a A...l'objet a été étendue à l'année 2007 alors que cette année n'était pas mentionnée sur l'avis de vérification ; l'activité occulte a été découverte avant le déclenchement de la vérification de comptabilité et la vente du plat chinois a été évoquée dans le cadre de la vérification de comptabilité ;
- le service ne pouvait établir l'existence d'une activité illicite en se fondant sur un élément de la procédure d'instruction pénale ;
- l'administration a méconnu le principe de présomption d'innocence en estimant que l'activité illicite de l'intéressé était établie;
- elle a méconnu les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que la preuve de l'existence de l'activité illicite supposée n'est pas rapportée ; l'application de cet article viole le principe de présomption d'innocence et d'égalité des citoyens devant l'impôt ; au demeurant la plus-value réalisée sur la vente du plat chinois a été déclarée ;
- si le montant de la vente de ce bien restait imposé, l'imposition sur la plus-value devrait être remboursée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
15 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009, ensemble les pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) " ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification de comptabilité dont M. B...a A...l'objet a été étendue à l'année 2007 alors que cette année n'était pas mentionnée sur l'avis de vérification ; qu'en défense, le ministre A...valoir que les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux de M. B...au titre de l'année 2007 ont été notifiés à la suite d'un contrôle sur pièces à l'occasion duquel le service a exercé son droit de communication, prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...n'identifient aucune opération pouvant être regardée comme caractérisant un examen sur place des documents comptables au titre de l'année 2007 ; que la circonstance que la vente d'un plat chinois au cours de l'année 2007 a été évoquée avec le vérificateur lors du rendez-vous intervenu à l'issue du contrôle sur place ne caractérise pas une opération assimilable à un tel examen ; qu'au surplus M. B...était en situation d'imposition d'office de ses bénéfices générés par son activité occulte d'achat-revente d'objets volés, faute de toute déclaration de ses bénéfices ; qu'il indique lui-même que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité mise en oeuvre, mais bien avant son déclenchement ; que, par suite l'éventuelle irrégularité des opérations de vérification engagées au titre de cette activité n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant, en second lieu, que l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire, auquel ne A...pas obstacle l'article 11 du code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction et qui, selon ses termes mêmes, s'applique " sauf dans le cas où la loi en dispose autrement " ; que contrairement à ce qui est soutenu le droit de communication ouvert par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales implique nécessairement la possibilité pour l'administration fiscale de faire usage, dans le cadre de la procédure de rectification, des informations issues de ce droit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'exercice de ce droit aurait méconnu l'article 11 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'existence d'une activité illicite :
5. Considérant qu'il résulte des procès-verbaux établis au stade de l'enquête préliminaire et rédigés les 17 et 18 mai 2011, dont le service a pris connaissance à la suite de la mise en oeuvre du droit de communication qu'il tient des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales pour accéder au dossier de l'information judiciaire ouverte contre l'intéressé auprès du tribunal de grande instance de Paris des chefs de vols et recel de vols en bande organisée, ainsi que des documents comptables (bordereaux " acquéreurs " et décomptes " vendeurs " établis au nom du requérant) obtenus auprès de différentes sociétés de vente, que M. B...a exercé une activité d'achat-revente d'objets d'art volés ; qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que l'administration se serait fondée sur des " citations tronquées ", les requérants ne remettent pas sérieusement en cause le contenu de ces procès-verbaux, lesquels, complétés par l'ensemble des éléments au dossier, établissent suffisamment la matérialité de l'activité illicite dont s'agit ; qu'à cet égard, la circonstance que la procédure pénale soit toujours en cours et qu'aucun jugement n'ait été rendu est sans incidence sur l'exercice par l'administration de son droit de communication et ne A...pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés pour établir l'impôt ; que le principe de la présomption d'innocence, garanti par les articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ayant vocation à s'appliquer qu'en matière répressive, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en établissant les impositions litigieuses au vu de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M.B..., avant toute condamnation, l'administration aurait méconnu la présomption d'innocence ;
En ce qui concerne la prescription :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...). Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte / L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas A...connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas A...figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. " ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5. que M. B...s'est livré au cours des années en cause à une activité illicite qui relevait du délai de reprise spécifique visé par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent que, à leur demande, la société de ventes aux enchères par l'entremise de laquelle le plat polylobé a été vendu s'est acquittée, auprès du Trésor public, du montant correspondant à la plus-value réalisée lors de la vente de ce plat et que, par suite, en application des dispositions précitées du 3° alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise porté à dix ans ne s'applique pas, ils ne justifient nullement du dépôt effectif d'une déclaration en se bornant à produire la copie d'un bordereau de vente indiquant le montant de la plus-value, mais qui ne comporte aucune date de dépôt auprès de l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, ce document ne peut constituer, en tout état de cause, l'une quelconque des déclarations mentionnées à l'article L. 169 précité ; que l'administration était par suite fondée à mettre en oeuvre le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas de découverte d'une activité illicite, et dont l'application, contrairement à ce qui est soutenu, ne méconnait ni le principe de la présomption d'innocence, ni celui de l'égalité des citoyens devant l'impôt ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la double imposition :
8. Considérant que les requérants n'établissent pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que la cession du plat susmentionné ait été effectivement soumise à une imposition sur les plus-values ; que le moyen tiré de ce que, dans l'hypothèse où le montant de la vente demeurerait taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il conviendrait de leur rembourser l'imposition sur la plus-value déclarée ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle
fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03423