Par un jugement n° 1400823 du 27 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015, la SARL Blanche, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400823 du 27 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 154 865 euros au titre des préjudices qu'elle a subis de 2011 à 2013 du fait des travaux de création et d'aménagement de la ligne de tramway T 7 et des modifications et suppression d'accès aux ouvrages publics ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le régime de responsabilité applicable est fondé sur sa qualité d'usager de l'ouvrage public ;
- les travaux publics ont été entrepris au titre de la création de la ligne de tramway T 7 et du réaménagement de la route départementale 7 par le département du Val-de-Marne en sa qualité de maître d'ouvrage ;
- durant les travaux réalisés sur la période courant du 18 juillet 2011 à la mi-novembre 2013, elle a été privée de son droit d'accès à la voie publique compte tenu de la mise en sens unique de l'avenue de Stalingrad et des nombreuses restrictions de circulation des rues adjacentes ;
- les conséquences dommageables résultant desdits travaux sont lourdes : difficultés d'accès considérables pour les livreurs, difficultés d'accès pour sa clientèle motorisée et piétonne ayant entraîné une détérioration de l'attractivité commerciale de la brasserie compte tenu, de la suppression des places de stationnement et de la présence de tranchées, de barrières et d'engins de chantier, un accès inconfortable en raison des nuisances subies à l'origine d'une perte de clientèle et d'un préjudice d'image, une visibilité compromise en raison de la présence d'engins de chantier devant son établissement et l'impossible exploitation de la terrasse extérieure ;
- les rapports d'huissier établis au cours de la période des travaux établissent la réalité des conséquences dommageables subies ;
- les dommages subis excèdent les sujétions normales que doivent subir sans indemnité les riverains de la voie publique ;
- les travaux publics n'ont pas été réalisés dans des conditions normales et n'ont pas constitué une opération d'aménagement conforme à la destination du domaine public ;
- la responsabilité du département du Val-de-Marne peut être recherchée en sa qualité de maître d'ouvrage alors même qu'il a fait appel à plusieurs entrepreneurs pour réaliser les travaux publics dommageables ;
- elle a subie une perte financière de 85 065 euros ;
- pour limiter les pertes subies, non seulement elle n'a pas renouvelé les contrats à durée déterminée de deux de ses salariés mais ses associés ont dû renoncer à une prime de 20 000 euros ;
- pour faire face aux graves difficultés rencontrées, elle a contracté deux prêts d'un montant respectif de 40 000 euros et de 30 000 euros ;
- compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées, elle a été contrainte de signer un CODEFI avec l'administration fiscale afin d'étaler ses dettes sociales et fiscales moyennant des majorations et frais supplémentaires de 3 600 euros ;
- elle n'a pu exploiter la terrasse extérieure pour laquelle elle s'est acquittée d'une redevance de 4 401 euros ;
- elle a dû procéder au nettoyage de la façade de la brasserie pour un coût de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, le département du Val-de-Marne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que la SARL Blanche ne justifie pas de sujétions anormales et spéciales et, à titre infiniment subsidiaire, au caractère excessif des sommes demandées en réparation des préjudices subis et à ce que soit mise à la charge de la SARL Blanche la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2017 à 12 heures en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Blanche exploite un établissement sous l'enseigne commerciale " Brasserie des sports ", ayant pour activité " café-bar-restaurant-jeux-PMU-loto ", sise 3, avenue de Stalingrad, à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne. A compter du 18 juillet 2011 et jusqu'au mois de novembre 2013, des travaux ont été réalisés sur cette avenue, sous " le pilotage " du département du Val-de-Marne, dans le cadre de l'aménagement du terminus de la ligne de tramway T 7, reliant Villejuif à Athis-Mons, au pôle Villejuif/Louis Aragon. La mise en oeuvre de la ligne de tramway T 7 a donné lieu à des travaux sur les réseaux ainsi que le réaménagement de la route départementale (RD) 7. Compte tenu des conséquences de ce chantier sur l'activité de la société, celle-ci a, le 8 mars 2012, saisi la commission de règlement amiable afin d'être indemnisée des préjudices subis. Par une décision du 11 juin 2013, la commission a rejeté sa demande. Par un jugement dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 154 865 euros au titre des préjudices subis du fait des travaux de création et d'aménagement de la ligne de tramway T 7 et des modifications et suppression d'accès aux ouvrages publics pendant la période d'exécution desdits travaux.
2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. En premier lieu, la SARL Blanche soutient que durant les travaux réalisés sur la période courant du 18 juillet 2011 à la mi-novembre 2013, elle a été privée de son droit d'accès à la voie publique compte tenu de la mise en sens unique de l'avenue de Stalingrad et des nombreuses restrictions de circulation des rues adjacentes.
4. Il résulte de l'instruction que, durant la période d'exécution des travaux publics litigieux, le sens de circulation de l'avenue de Stalingrad a été modifié dans le sens province-Paris ainsi que celui des rues adjacentes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal, que les modifications apportées à ces courants de circulation aient eu pour conséquence un accès impossible ou même excessivement difficile à son établissement, ledit accès ayant été préservé pour la clientèle de la brasserie et les livreurs. Par suite, les modifications apportées à l'orientation du trafic routier en raison des travaux de création et d'aménagement de la ligne de tramway T 7 ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité au bénéfice de la société appelante.
5. En deuxième lieu, la SARL Blanche se prévaut d'une baisse de fréquentation de son établissement compte tenu des difficultés d'accès considérables pour les livreurs et les piétons en raison de la suppression de tout accès motorisé et des places de stationnement, de la présence de tranchées, de barrières et d'engins de chantier, d'un accès inconfortable résultant de nuisances (bruits et poussières) et d'une perte de visibilité.
6. Il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction et, notamment des constats d'huissier établis les 19 avril 2012, 5 et 7 décembre 2012 et du 18 septembre 2013, que l'accès à la brasserie ait été rendu impossible voire même difficile pendant la période de travaux pour les livreurs ainsi que pour la clientèle. Il résulte de l'instruction que le commerce de proximité exploité par la SARL Blanche a toujours été en activité et visible durant la période des travaux et que, nonobstant la modification du sens de circulation de l'avenue de Stalingrad, les livraisons ont été assurées, la circulation par les rues adjacentes permettant d'accéder à la brasserie malgré les restrictions ponctuelles de circulation qui ont pu y être apportées. En outre, un passage permettant d'accéder continument à la brasserie a toujours été préservé pour les piétons. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'implantation de la brasserie dans le quartier, que la clientèle motorisée, dont la SARL Blanche n'établit pas la part qu'elle représentait dans son chiffre d'affaires, n'aurait pu accéder à son commerce en empruntant les voies adjacentes à l'avenue de Stalingrad ainsi que les possibilités de stationnement qu'elles offraient. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la société appelante, la baisse de son chiffre n'est pas exclusivement imputable aux travaux entrepris. Il résulte, en effet, de l'instruction que la baisse de son chiffre d'affaires avait commencé dès le début de l'année 2011 et concernait davantage l'activité de restauration que celle de jeux et de PMU. La SARL Blanche ne peut davantage justifier d'un préjudice d'image ainsi que de frais de nettoyage de la façade de la brasserie pour un montant de 1 200 euros. Enfin, et ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que les travaux publics réalisés ont permis d'améliorer la desserte et l'environnement du secteur dans lequel est implanté l'établissement exploité par la SARL Blanche lui apportant ainsi une plus-value atténuant l'importance des éventuelles pertes commerciales. Par suite, les inconvénients qu'elle a supportés n'ayant pas excédé les sujétions normales qu'elle devait supporter en sa qualité de riveraine de la voie publique, la SARL Blanche n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Val-de-Marne.
7. En dernier lieu, la SARL Blanche soutient que la terrasse extérieure, installée au droit de son établissement, a été supprimée sur la période courant du 16 au 30 avril 2012 et que, pendant la durée des travaux, son exploitation a été impossible.
8. Il résulte de l'instruction que la SARL Blanche est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par arrêté du président du conseil général du département du Val-de-Marne le 14 mars 2012 pour une période de trois ans courant du 20 juillet 2009 au 19 juillet 2012 à titre de régularisation. Toutefois, cette autorisation a retiré à la société intéressée sa qualité de tiers au regard des travaux publics qui ont été effectués et ne pouvait lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute pour les dommages de travaux publics subis par les riverains dès lors que ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt de la voirie publique et conformément à sa destination.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Blanche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais liés à l'instance demandés par la SARL Blanche soient mis à la charge du département du Val-de-Marne qui n'est pas la partie perdante à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Blanche le versement de la somme de 1 500 euros au département du Val-de-Marne au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Blanche est rejetée.
Article 2 : La SARL Blanche versera une somme de 1 500 euros au département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Blanche et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBENLe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03720