Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était juridiquement tenu au paiement des dettes sociales des sociétés dont il était associé, conformément à l'article L. 223-1 du Code de commerce et à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- le montant dont il s'est acquitté à titre personnel doit être retenu toutes taxes comprises ;
- les majorations ne sont ni motivées ni justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement n° 1619629/1-2 du 27 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2011 et 2012.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. M. A...a fait l'objet de rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des boni de liquidation qu'il a perçus au cours des années 2011 et 2012, en provenance des sociétés JF Consulting, ACT Format, et CBA Union, dont il était associé. Il soutient que doivent être déduites de ses revenus les sommes qu'il a acquittées en 2014 en règlement des factures libellées par la société Optimalis Consulting au nom de ces trois sociétés et au paiement desquelles il était, selon lui, tenu en sa qualité de porteur de parts desdites sociétés.
3. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ".
4. La circonstance que les versements en litige auraient été effectués en vertu d'une obligation est sans aucune incidence sur le bien fondé des impositions, dès lors que M. A...ne saurait demander la déduction de son revenu imposable des années 2011 et 2012 de sommes qui n'ont été effectivement versées qu'au cours de l'année 2014. Au surplus, M. A...ne soutient pas que les parts détenues dans le capital des sociétés JF Consulting, ACT Format, et CBA Union constituaient un actif affecté à une activité professionnelle, et non un élément de son patrimoine privé. Les versements invoqués constituaient, par suite, une perte en capital, dont aucune disposition n'autorise la déduction, alors même qu'un tel versement aurait procédé d'une obligation pesant sur l'intéressé en sa qualité de porteur de parts.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration
de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
6. Il résulte de l'instruction que, pour faire application de ces dispositions, l'administration s'est fondée sur les circonstances que M. A...a omis de déclarer pour des montants importants, perçus sur ses comptes bancaires, de 33 187 et 536 151 euros respectivement pour les années 2011 et 2012, les boni relatifs à la liquidation des trois sociétés susmentionnées, dont il détenait la majorité des parts sociales, alors même qu'il a déclaré les boni de liquidation de deux autres sociétés dont il détenait également la majorité des parts et pour lesquels il a été soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire. Dès lors, les pénalités pour manquement délibéré ont été régulièrement motivées et justifiées, et le requérant n'est pas fondé à en demander la décharge.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2019.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01733