Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2017 et 29 janvier 2018,
M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502721/3 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la proposition de rectification du 28 février 2011 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne cite que des extraits de la proposition de rectification du 19 janvier 2011 adressée à l'EURL, sans la joindre, alors que lesdits extraits ne permettent pas de connaître les modalités de détermination des bases redressées ;
- l'administration n'établit pas que M. B...était le maître de l'affaire ; elle n'établit pas davantage que les sommes litigieuses ont été désinvesties à son profit ni qu'il les a appréhendées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il indique qu'est prononcé un dégrèvement des suppléments de contributions sociales résultant de l'application de la majoration de 25 % mentionnée à l'article 158-7-2 du code général des impôts, et soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
16 octobre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EURL " Wakizashi " dont M. B...était le gérant et l'associé unique, qui a porté sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, puis d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration fiscale a imposé entre les mains des intéressés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, les sommes considérées comme distribuées par cette société au profit de M. B...au titre des années 2008 et 2009 ; que M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1502721/3 du 18 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 2 janvier 2018 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'un montant total de 4 447 euros en droits et pénalités, du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme B... au titre des années 2008 et 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme B... le 28 février 2011 comporte une motivation des rehaussements envisagés par référence, s'agissant du montant des rehaussements, à la proposition de rectification des bénéfices sociaux de l'EURL " Wakizashi " que l'administration avait adressée le
19 janvier 2011 à cette société, sans que ce document ait été joint à la proposition du
28 février 2011 ; que, toutefois, la proposition du 28 février 2011 reproduit le paragraphe V consacré aux distributions de la proposition de rectification adressée à l'EURL " Wakizashi ", laquelle avait été envoyée le 19 janvier 2011, soit un mois et demi plus tôt, au domicile de
M.B..., qui était gérant et unique associé de cette société ; qu'il est précisé dans ce paragraphe que les bénéfices déterminés par le service sont considérés comme appréhendés par M.B..., l'associé unique, et distribués à son nom en vertu du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant disposé des informations leur permettant de présenter des observations utiles ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 28 février 2011 doit être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1°) du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;
6. Considérant qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;
7. Considérant que l'administration fiscale établit que M. B...était le seul maître de l'affaire dès lors que l'intéressé était le gérant et l'associé unique de l'EURL " Wakizashi " au cours de la période vérifiée et que, partant, il disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société ; qu'ainsi, M. B...est présumé avoir appréhendé les sommes considérées comme distribuées par la société qu'il contrôlait ; que si les requérants font valoir, d'une part, que le service ne précise pas si M. B...disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, ni s'il était détenteur de la carte bancaire attachée à ce compte, ni enfin s'il signait les chèques émis par la société et procédait à l'encaissement des chèques des clients sur les comptes sociaux et d'autre part, que ni les comptes bancaires de la société ni les leurs ne font apparaître une appréhension des sommes en litige, ces circonstances ne sont pas de nature renverser la présomption énoncée au point précédent ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, le surplus de leurs conclusions d'appel à fin de décharge doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02451