2°) de lui accorder la réduction des contributions des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à l'issue de la procédure de redressement qui a conduit à rehausser sa base imposable ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 169 500 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700137 du 31 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, la société Tahiti Mousse, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700137 du 31 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser les centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM) au titre des années 2014 à 2016 pour des montants respectifs de 56 800 francs CFP, 106 884 francs CFP et 124 316 francs CFP ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de rectifier le redressement fiscal qui lui été notifié en matière de contribution des patentes en ne faisant porter le redressement que sur le différentiel de 3 000 000 francs CFP et non sur le différentiel de 7 923 666 francs CFP ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si l'article 2 de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente habilite cette dernière à statuer sur les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale, aucun texte ne l'habilite à se prononcer sur l'urgence ;
- l'article 43 de la loi du 12 juillet 1977 attribue ce pouvoir à l'assemblée territoriale ;
- le tribunal n'a pas répondu à cet argument ;
- en ce qui concerne la valeur locative ayant servi de base imposable aux patentes 2011 et 2012, l'administration aurait dû retenir le différentiel entre la valeur locative déclarée
(8 400 000 francs CFP) et la valeur locative réelle (11 400 000 francs CFP) et non entre la valeur locative retenue initialement à tort par l'administration (3 475 334 francs CFP) et la valeur locative réelle (11 400 000 francs CFP)
- les pénalités sur la somme de 3 000 000 francs CFP ont été maintenues à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2018, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Tahiti Mousse de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 septembre 2018.
Un mémoire en réplique et un mémoire en réplique rectificatif ont été produits pour la société requérante le 20 septembre 2018 après la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;
- la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d'industrie ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société Tahiti Mousse relève appel du jugement du
31 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à la décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 et à la réduction des contributions des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à l'issue de la procédure de redressement qui a conduit à rehausser sa base imposable ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 :
" L'Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (...). La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. Elle peut, en cas d'urgence, sur proposition du conseil de gouvernement, décider par délibération (...) l'ouverture de crédits supplémentaires et des prélèvements sur la caisse de réserve (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 : " Outre les attributions qui lui sont dévolues par l'article 43 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler les affaires en instance à l'assemblée territoriale et figurant à l'annexe ci-jointe " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même délibération : " De plus, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler : / a) les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale (...) " ; que, par une délibération
du 4 novembre 1983, la commission permanente de l'assemblée territoriale a fixé à 50 le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la CCISM ; que, par un arrêté n° 213 CM du 26 février 2001, abrogeant un arrêté n° 363 CG du 22 février 1984, le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé à 20 le montant des centimes additionnels perçus au profit de la CCISM ;
3. Considérant que la société requérante fait valoir que la commission permanente de l'assemblée territoriale, qui a pris la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française, était incompétente pour ce faire, faute d'avoir été saisie à cet effet par l'assemblée territoriale ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès verbal de la séance du 4 novembre 1983 de la commission permanente, que la proposition soumise à l'assemblée territoriale relative à la détermination du maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la CCISM a été considérée comme urgente à l'unanimité des membres présents ; que, dès lors, conformément au a) de l'article 2 de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983, la commission permanente était, de ce seul fait, compétente pour adopter la délibération du 4 novembre 1983 ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'article 43 de la loi 77-772 du 12 juillet 1977 qu'il revient à la seule Assemblée territoriale de qualifier d'urgentes les délibérations qui sont soumises à la commission permanente sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la délibération du
4 novembre 1983 aurait été entachée d'incompétence ;
Sur les conclusions aux fins de réduction des contributions des patentes :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article 451-3 du même code : " Est interruptive de prescription : toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire (...)Un nouveau délai de trois ans court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la réception de l'acte interruptif. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les erreurs affectant l'assiette ou le calcul de l'impôt peuvent être réparées dans le délai de reprise prévu à l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, que ces erreurs soient imputables aux contribuables ou à l'administration ;
6. Considérant que les cotisations initiales en matière de patente pour les années 2011 et 2012 ont été établies par l'administration fiscale sur une base erronée de 3 475 334 francs CFP, la valeur locative à retenir pour base imposable au titre des années en cause étant de 11 400 000 francs CFP, montant non contesté par la société requérante ; que l'administration était par suite en droit de réparer l'erreur commise à hauteur de la différence entre les deux sommes précitées alors même que l'erreur relative à la différence entre la base déclarée par l'intéressée pour un montant de 8 400 000 francs CFP et la base initiale de 3 475 334 francs CFP est imputable à l'administration ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander que les rehaussements soient établis sur la seule différence entre la valeur locative régulièrement déclarée par elle, soit 8 400 000 francs CFP, et la valeur locative réelle de
11 400 000 francs CFP ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour tenir compte de la déclaration déposée par la société et non prise en compte par l'administration fiscale, le montant des pénalités, intérêts de retard et majoration de 10 %, a été limité à la part des droits redressés correspondant à la différence de valeur locative entre 11 400 000 francs CFP et
8 400 000 francs CFP ; que si la société évoque les pénalités ainsi maintenues, elle ne développe à leur encontre aucun moyen ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tahiti Mousse n'est pas fondée à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le contribuable à l'appui de ses moyens, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Tahiti Mousse au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tahiti Mousse le versement de la somme que demande la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Mousse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tahiti Mousse et au gouvernement de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00033