Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 12 avril 2016 le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1431651/1-2 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir M. C...au rôle de l'impôt sur les revenus de l'année 2010 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le mémoire en réplique produit devant lui par M. C...le 7 janvier 2016, dans lequel il invoquait un moyen nouveau sur lequel les premiers juges se sont fondés, n'a pas été communiqué à l'administration ;
- en prononçant la décharge de l'intégralité des impositions litigieuses sans répondre au moyen par lequel l'administration contestait, au surplus, la base de la réduction d'impôt retenue par le contribuable en raison d'une majoration du prix des investissements, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- il a entaché son jugement d'erreur de droit en considérant que M. C...pouvait se prévaloir du paragraphe 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ;
- s'agissant des moyens invoqués en première instance, il entend se référer à ses observations produites devant le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016, M. C...représenté par
Me D...A..., conclut au rejet du recours du ministre et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont considéré à bon droit que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée
au 20 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril 2017.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que M. C...a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif Sunlux 25 à 27 et Sunlux 49 à 51 dont il était associé, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les centrales n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année 2010, elles ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de ladite année ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1431651/1-2 du 26 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M.C..., à sa demande, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; et qu'aux termes de l'article R.611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, et notamment du relevé de l'application " Sagace ", que le mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 7 janvier 2016, par lequel M. C...invoquait, pour la première fois, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales n'a pas été communiqué à l'administration ; qu'en s'abstenant de procéder à cette communication, alors qu'ils retenaient ce moyen nouveau pour faire droit à la demande présentée devant eux par M.C..., les premier juges ont méconnu les exigences qui découlent des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le ministre des finances et des comptes publics et fondé, pour ce seul motif, à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à obtenir l'annulation des articles 1 et 2 de ce jugement ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
6. Considérant que les demandes adressées par l'administration à EDF dans le cadre de son droit de communication avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité ; que les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service ; que le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de service ; qu'il suit de là que les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration n'ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'ils entraient ainsi dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 précitée du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ; que, par suite, le respect de ces règles n'imposait pas à l'administration d'indiquer au contribuable, avant la mise en recouvrement, les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication ; que la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est dès lors sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que le requérant, qui a été régulièrement informé de l'identité du tiers qui avait communiqué à l'administration les renseignements en cause, ne saurait dès lors se prévaloir à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, de ce qu'il n'aurait pas été informé des dates d'exercice du droit de communication et de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de relier les informations qui lui étaient opposées aux formulaires utilisés par le service pour l'exercice de son droit de communication ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt mis à la charge du requérant résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont il se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer ; que ces suppléments d'impôt ne procèdent pas du rehaussement du résultat de sociétés, imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'indépendance des procédures en opposant au contribuable des erreurs comptables qui auraient été commises par ces sociétés lors de l'inscription à l'actif des immobilisations en litige ne peut, dès lors qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne soutient pas utilement que la proposition de rectification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite proposition indiquait précisément quelles étaient, selon l'administration, les conditions d'application de la réduction d'impôt remise en cause, notamment son fait générateur, les manquements constatés et les justificatifs, d'ailleurs joints en annexe, sur lesquels elle se fondait ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (... ), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date, et alors même que ce raccordement ne peut être effectué que par les sociétés locataires ; que le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;
11. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que les investissements en cause ne pouvaient par suite ouvrir droit à la réduction prévue par les dispositions précitées, compte tenu de ce qui a été dit au point 10. et sans que M.C... puisse utilement soutenir que l'administration ne pouvait valablement se fonder sur les attestations du Consuel pour déterminer le critère de réalisation du fait générateur de la réduction d'impôt, ni utilement invoquer la réponse Duby-Muller du 24 juin 2014 ;
12. Considérant, par ailleurs, que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 10. ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
13. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'admission partielle de la réclamation formée par M. C...après mise en recouvrement des impositions, l'administration a accepté la prise en compte des investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunlux 25, Sunlux 27 et Sunlux 50, dès lors que les centrales acquises par ces sociétés avaient obtenu la certification du Consuel au cours de l'année 2010, mais pour un montant limité, au motif que lesdites centrales avaient été facturées à un prix très supérieur au prix du marché ; que, toutefois, comme indiqué au point 11., les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer, de sorte qu'elles ne pouvaient ouvrir droit à la réduction prévue par les dispositions applicables ; qu'en conséquence, M. C...ne conteste pas utilement le montant du dégrèvement prononcé par l'administration ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. C...la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement, de remettre à la charge de M. C...les impositions en cause, et de rejeter les conclusions présentées devant la Cour par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1431651/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. C...au titre de l'année 2010, dont les premiers juges ont prononcé la décharge, est remise à la charge de l'intéressé, en droits et majoration.
Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à
M. B...C....
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2017.
Le président rapporteur,
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,
S. APPECHELe greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01273