Procédure devant la Cour :
       Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 29 mai 2018 et le 2 janvier 2019, M. A..., représenté par Me D... B..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement n° 1505132/10 du 30 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
       2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
       3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
       Il soutient que :
       - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative à défaut d'avoir visé et analysé le mémoire en réplique qu'il avait produit avant la clôture de l'instruction ; le jugement n'a, en outre, pas répondu aux éléments nouveaux que ce mémoire apportait ;
       - le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du détournement de la procédure d'imposition ; l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales en procédant à une vérification de comptabilité de son activité individuelle et non de la société A... Info ;
       - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est pas le redevable légal des impositions émises ; en demandant à la société Sopra Group la communication de factures émises en 2005 et 2006, alors que l'examen de situation fiscale dont il faisait alors l'objet portait sur d'autres années, elle a procédé à une vérification de comptabilité irrégulière et, dès lors, par l'envoi ultérieur d'un avis de vérification, a effectué une double vérification portant sur une même période ;
       - l'administration a méconnu le principe du débat oral et contradictoire ; les pièces obtenues par l'administration auprès de tiers, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation personnelle, ne lui ont pas été communiquées au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; il n'a pas été informé de l'exercice par l'administration de son droit de communication ; il n'a pas été invité à s'expliquer sur le contenu de ces documents ;
       - la proposition de rectification n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
       - l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, une mise en demeure de déposer la déclaration aurait dû lui être adressée en l'absence d'activité occulte ;
       - le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la prescription spéciale du droit de reprise était applicable au motif qu'il avait exercé une activité occulte après radiation de son activité personnelle ; ce faisant, les rehaussements ne peuvent remonter au-delà du délai de reprise de trois ans ; aucune activité ne pouvait être lui être attribuée en nom propre alors que la Sarl A... Info lui a succédé ; une simple erreur commise dans les factures émises par cette société ne démontre pas la volonté délibérée de poursuivre de façon occulte une activité radiée ; en tout état de cause, certains virements ont été réalisés sur le compte bancaire de la Sarl A... Info ;
       - les conditions d'application des articles L.66 et L. 73 du livre des procédures fiscales n'étant pas réunies, c'est à tort que le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve et a fait peser sur lui la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition ;
       - le tribunal n'a pas recherché si la méthode de reconstitution était excessivement sommaire ou radicalement viciée ; la méthode de reconstitution est excessivement sommaire et radicalement viciée dès lors que l'administration a affirmé péremptoirement que les paiements constituaient des revenus imposables entre ses mains ; la pertinence du rapprochement avec des entreprises similaires pour appliquer un taux de charge n'est pas établie à défaut pour l'administration de dénommer les entreprises retenues à titre de termes de comparaison, de préciser leur mode d'exploitation, et leurs activités; la méthode de reconstitution n'est recoupée par aucune autre méthode ; l'administration a reconstitué un chiffre d'affaires sans tenir compte de la spécificité de l'activité et décrire les prestations réalisées ; elle n'a pas distingué entre les interventions informatiques et la mise en oeuvre de logiciels adaptés et coûteux ; la part assistance informatique et la part installation de logiciels ne sont pas définies ; les montants reconstitués sont incohérents pour une activité qui débute ;
       - la distinction entre les deux activités doit conduire à retenir un taux de charge de 30 % pour l'informatique et de 80 % pour la mise en oeuvre des logiciels ;
       - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'apportait pas la preuve que les prestations imposées à la TVA avaient été réalisées par la Sarl A... Info ;
       - les rectifications procèdent d'une double imposition ;
       - il n'a exercé aucune activité occulte ; ce faisant, la majoration de 80 % n'est pas fondée.
       Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
       Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
       Par une ordonnance du 02 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2019.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le code général des impôts ;
       - le livre des procédures fiscales ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme E..., 
       - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
       Considérant ce qui suit :
       1. M. A... a exercé une activité de conseil et études en informatique du 1er janvier 2005 au 7 mars suivant, date à laquelle son établissement a été radié. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 8 mars 2005 au 31 décembre 2006 ainsi que d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Des rectifications d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés par une proposition de rectifications du 
27 janvier 2011 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2005 et 2006, selon la procédure d'évaluation d'office, ainsi que des rappels de TVA, selon la procédure de taxation d'office, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte à raison de l'existence de prestations informatiques facturées par M. A... postérieurement à la date de cessation de son activité. Par un jugement n° 1505132/10 du 30 mars 2018, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 8 mars 2005 au 31 décembre 2006.
       Sur la régularité du jugement attaqué :
       2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ". Il ressort du jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M. A..., que le tribunal a visé le mémoire en réplique qu'il a produit en réponse au mémoire en défense de l'administration et qui a été enregistré avant la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant qu'il fasse l'objet d'une analyse distincte de celle de la demande de M. A... et le tribunal n'était pas tenu, contrairement à ce que fait valoir ce dernier, d'analyser les pièces qui y étaient annexées. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
       3. En second lieu, à supposer que M. A... ait entendu soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés, il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal a répondu avec de suffisantes précisions à son argumentation.
       Sur le principe de l'imposition et l'existence d'une activité occulte :
       4. Aux termes de l'article L. 169 du livre de procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 176 du même livre : " Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
       5. Il résulte de l'instruction que M. A... a exercé une activité de conseil en informatique du 1er janvier au 7 mars 2005, date à laquelle son établissement a été radié. En réponse au droit de communication que l'administration a exercé auprès des sociétés Sopra Group et Rte, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, la société Sopra Group a communiqué vingt-deux factures établies au nom de M. A... et réglées, pour neuf d'entre elles, par lettres-chèques libellées à l'ordre de l'intéressé et, pour les autres, par virements effectués sur le compte bancaire de la Sarl A... Info.
       6. Pour contester le caractère occulte de son activité M. A... se prévaut de l'attestation du 30 juin 2015 établie par le gérant de la Sarl A... Info aux termes de laquelle l'intéressé indique avoir commis une erreur dans l'établissement des factures émises à compter du 1er mars 2005, de l'attestation du 9 juillet 2015 rédigée par la SA Sopra Steria Group aux termes de laquelle elle indique que la société A... Info a travaillé en qualité de sous-traitant du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005 puis du 2 mars 2006 au 31 décembre 2006, du contrat de sous-traitance du 30 novembre 2005 signé entre les sociétés A... Info et Sopra Group pour une mission débutant le 2 janvier 2006, et de ses fiches de paie du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006. Toutefois, l'attestation du 30 juin 2015, établie plus de cinq ans après les opérations de contrôle, est dépourvue de tout caractère probant dès lors, à supposer même que le gérant de la société A... Info ait commis une erreur dans l'établissement des factures, que M. A... ne conteste pas que neuf factures lui ont été directement réglées. Par ailleurs, ni l'attestation du 9 juillet 2015, rédigée également plus de cinq ans après les opérations de contrôle ni le contrat de sous-traitance ne suffisent à eux seuls à établir que les prestations ont bien été réalisées par la Sarl A... Info à défaut de tout autre document pertinent et notamment tout document de nature comptable alors qu'il résulte de l'instruction que le montant de chiffre d'affaires déclaré par la Sarl A... Info s'est élevé pour 2005 à 35 280 euros et pour 2006 à 52 000 euros et que le montant des factures s'est élevé pour 2005 à 133 952 euros TTC et 2006 à 164 019 euros TTC. Au vu de ces éléments, qui ne suffisent pas à remettre en cause l'apparence résultant de l'établissement des factures litigieuses au seul nom de M. A... et de l'encaissement d'une partie de ces factures sur le compte personnel de l'intéressé après la date de déclaration de la cessation de son activité individuelle, l'administration était fondée à considérer que M. A... avait exercé, au cours de la période litigieuse, une activité occulte de conseil en informatique, l'intéressé n'ayant souscrit aucune déclaration à raison de cette activité ni ne s'étant fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce.
       Sur la régularité de la procédure d'imposition :
       7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".
       8. M. A... ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'en a pas fait application. Il résulte en effet de l'instruction que les rectifications en litige résultent de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 16 décembre 2010 au 19 janvier 2011, pour la période du 8 mars 2005 au 31 décembre 2006.
       9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ".
      10. Contrairement à ce que soutient M. A..., le simple exercice par l'administration de son droit de communication ne constitue pas, en lui-même, une vérification de comptabilité, dès lors que l'administration ne procède pas à une comparaison des informations recueillies avec des éléments comptables. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé, dès le 26 octobre 2010, à une vérification irrégulière de sa comptabilité, ni, par voie de conséquence qu'en engageant une telle vérification, par avis du 1er décembre 2010, elle aurait procédé à une double vérification pour la même période. Par ailleurs, dès lors que l'administration estimait que les factures réglées par la société Sopra Group se rattachaient à une activité occulte de M. A..., elle n'était pas tenue d'engager une vérification à l'égard de la société Sarl MBah Info. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales à défaut notamment d'avoir envoyé un avis de vérification à la société A... Info.
       11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
       12. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. A..., que l'administration fiscale l'a précisément informé, dans la proposition de rectifications du 27 janvier 2011 faisant suite à la vérification de sa comptabilité, de ce qu'elle avait, le 26 octobre 2010, exercé son droit de communication en sollicitant des sociétés Sopra Group et Rte qu'elles lui communiquent les factures émises par lui ainsi que les références des comptes bancaires sur lesquels les paiements de ces factures avaient été opérés, et a indiqué, pour chacune des factures en cause, la date de paiement, la date d'établissement de la facture et le montant réglé. Ainsi M. A..., qui était précisément informé et a été mis à même, avant la mise en recouvrement, de demander à l'administration communication des documents obtenus, ne peut utilement lui faire grief de ne pas les lui avoir transmis en l'absence de toute demande en ce sens de sa part. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Pour le même motif, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire au seul motif qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter desdites factures en cours de vérification, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il a bénéficié de plusieurs entretiens avec le vérificateur.
       13. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".
       14. Il est constant que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales et à la taxation d'office des rappels de TVA en application des dispositions de l'article L. 66 du même livre. Il suit de là que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte, en tout état de cause, de la proposition de rectification du 27 janvier 2011 notifiée le 2 février suivant à M. A..., qu'elle mentionne les bases d'imposition retenues par l'administration ainsi que les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à sa charge. D'ailleurs, la circonstance que l'administration n'ait pas indiqué la raison sociale des sociétés exerçant une activité similaire et retenues par elle à titre de terme de comparaison pour déterminer forfaitairement la part de charges pouvant être déduites du chiffre d'affaires est en tout état de cause sans incidence, dès lors que ces éléments de comparaison n'ont pas servi de fondement aux rectifications mais seulement à prendre en compte des charges déductibles, à titre de mesure de tempérament et faute de toute production de factures.
       15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 73 de ce livre : " Peuvent être évalués d'office : / (...) ; / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...). / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article
L. 68 du même livre : " (...). / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, (...) ".
       16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6. du présent arrêt que M. A... ayant poursuivi au-delà du 7 mars 2005 son activité professionnelle de manière occulte alors qu'il n'était plus connu d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, l'administration était fondée à évaluer d'office les résultats de cette activité, en application des dispositions combinées des articles L. 73 et L. 68 précitées du livre des procédures fiscales sans lui adresser préalablement de mise en demeure.
       17. En sixième lieu, aux termes, d'autre part, de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...). / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".
       18. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que l'obligation de notifier au contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la taxation d'office, qui s'applique notamment en matière d'impôt sur le revenu, ne s'applique pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée mise en oeuvre à son encontre était irrégulière, faute d'avoir été préalablement mise en demeure de déposer une déclaration, ne peut qu'être écarté.
       Sur le bien-fondé des impositions :
       En ce qui concerne le droit de reprise :
       19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 6. du présent arrêt que, dès lors que M. A... doit être regardé comme ayant poursuivi au-delà du 7 mars 2005 son activité professionnelle de manière occulte, le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit le 2 février 2011, date à laquelle une proposition de rectification portant sur les rehaussements en litige lui a été notifiée.
       En ce qui concerne la charge de la preuve :
       20. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En application de ces dispositions, il incombe à M. A... d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste, dès lors que celles-ci ont régulièrement été établies à la suite de procédures d'office.
       En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
       21. Il résulte de l'examen de la proposition de rectifications qu'en l'absence de présentation d'une comptabilité, les recettes des années 2005 et 2006 ont été déterminées sur la seule base des factures acquittées par la société Sopra Group, communiquées à l'administration en réponse au droit de communication, pour des montants totaux de 133 952 euros pour la période courant du 15 mars au 31 décembre 2005 correspondant à dix factures dont neuf ont été réglées par lettres-chèques à M. A... et de 164 019 euros pour la période courant du 23 janvier au 4 décembre 2006 correspondant à douze factures réglées par virement à la Sarl A... Info. En l'absence de factures de charges, l'administration a tenu compte d'un taux de charges moyen de 48 % soit 64 297 euros TTC pour 2005 et de 56 % soit 91 850 euros TTC pour 2006 en se fondant, par souci de réalisme économique, sur une comparaison avec quinze entreprises du même secteur exerçant en Seine-et-Marne.
       22. M. A... ne critique pas efficacement cette méthode de reconstitution en se bornant à soutenir, sans apporter d'élément à l'appui de son argumentation et préciser notamment la nature des prestations réalisées et réglées par les factures en litige, que la pertinence du rapprochement avec ces quinze entreprises n'est pas établie au motif que l'administration n'a pas distingué selon les activités prises en charge. Au demeurant, les factures produites font seulement état de " missions de consultant " et en aucun cas d'installation de logiciels. Par ailleurs, le requérant ne peut faire grief à l'administration de ne pas avoir mis en oeuvre une seconde méthode de reconstitution eu égard au caractère nécessairement objectif de la méthode retenue, qui se fonde exclusivement sur les factures réglées par la société Sopra Group au cours des deux années en litige. Enfin, si M. A... se prévaut d'un taux de charge de 30 % pour l'assistance et de 80 % pour la mise en oeuvre des logiciels, il n'en justifie pas, alors au demeurant qu'aucune des factures en cause ne mentionne l'installation de logiciels. Il suit de là que M. A... n'établit pas l'exagération des impositions qu'il conteste, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la taxe sur la valeur ajoutée.
       En ce qui concerne la double imposition :
       23. M. A... ne soutient pas utilement que " les rappels litigieux procèdent d'une double imposition dès lors que la base imposable a normalement été appréhendée au niveau de la société A... Info ", s'agissant de deux contribuables distincts. Par ailleurs, il n'établit pas que les mêmes sommes auraient été imposées au nom de la société, par la simple production d'un " décompte à payer " émis par le Trésor public à l'encontre de la société A... Info pour un montant de 168 euros alors qu'il résulte de l'instruction que cette société a déclaré un déficit au titre de l'exercice 2005 et un résultat nul au titre de l'exercice 2006 et que sa liasse fiscale mentionne un chiffre d'affaires très inférieur au montant des factures émises, d'avis d'acompte de taxe sur la valeur ajoutée qui, faute de production des déclarations de taxe déposées par la société, ne permettent aucun rapprochement avec les sommes en cause dans le présent litige, et en se référant à sa déclaration de revenus de l'année 2005 qui ne mentionne que de traitements et salaires et non des bénéfices non commerciaux, sans d'ailleurs produire de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées en son nom au titre de l'activité exercée en janvier et février 2005.
       Sur les pénalités :
       24. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
       25. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6. du présent arrêt que M. A... n'a pas fait connaître son activité commerciale de conseils et études en informatique auprès d'un centre de formalité des entreprises ou greffe du tribunal de commerce, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire du fait de cette activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se fût pas acquitté de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A... avait exercé une activité occulte et fait application de la majoration de 80 % prévue au c) de l'article 1728 du code général des impôts.
       26. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
Le rapporteur,
S. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA01551