Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me
C...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502194/5 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
- eu égard à l'intensité de ses liens personnels en France, elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et ne peut donc, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par une décision du 9 janvier 2017, le président de chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., née le 19 juin 1981 en Sierra Leone, pays dont elle a la nationalité, entrée en France, selon ses déclarations, le 29 juillet 2012, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par une décision du 23 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; qu'elle s'est dès lors présentée auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne afin de solliciter un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 février 2015, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement n° 1502194/5 du 26 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; /- 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées exigent, pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, de l'étranger qui se prévaut de cette qualité, qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci, ou depuis au moins deux années ; qu'il est constant que Mme B...est mère d'un enfant, né le 25 mars 2013 d'un père de nationalité française avec lequel aucune vie commune, postérieurement à la naissance de l'enfant n'est alléguée ; que, si elle produit une attestation, établie par le père de l'enfant, indiquant qu'elle en assure la garde et contribue entièrement à son entretien et à son éducation, ce document n'a été signé que le 29 février 2016 et ne contient aucune précision quant à la date à compter de laquelle l'intéressée aurait effectivement assuré la garde de son enfant ; que, si la requérante produit également une attestation, établie par un tiers indiquant l'héberger actuellement avec son fils, ce document est daté du 16 juin 2016 et fait état d'une adresse qui ne correspond à aucune des diverses adresses figurant sur les documents produits, lesquels révèlent une absence de domicile stable depuis son entrée sur le territoire français ; que, si Mme B...produit au surplus deux contrats de travail à durée déterminée, attestant d'une activité salariée du 27 janvier au 30 avril 2015 puis du 25 mai au 15 septembre 2015, et les bulletins de paie correspondants, ceux-ci sont postérieurs à la décision attaquée et ne concernent pas la période de référence susmentionnée ; que les relevés des versements opérés par l'assurance maladie au bénéfice de son fils ainsi que trois photographies la représentant avec ce dernier, ne suffisent pas à établir qu'elle contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que, dans ces conditions, le refus d'autorisation de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, en tant qu'il est dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
5. Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ainsi qu'au caractère récent de la présence en France de Mme B...et à ses conditions d'existence en France depuis son entrée jusqu'à la date de la décision contestée, les liens qu'elle a tissés en France et son insertion dans ce pays ne sont pas tels qu'elle puisse prétendre, de plein droit, à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susrappelées ; que, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne faisait pas partie des étrangers ne pouvant légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
6. Considérant que si la requérante a entendu soutenir que l'arrêté préfectoral contesté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement et de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 février 2015 doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va, en conséquence, de même de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme. A...E...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONSLe greffier
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02294