Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2016 et le 27 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Kati, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509335/3 du 30 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du
14 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas méconnu l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, alors qu'elle remplissait non seulement les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code, mais également sur le fondement du 7° de ce même article ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet n'a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles et humanitaires dont elle justifiait ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ;
- l'administration aurait dû saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- cet arrêté procède d'une appréciation manifestement erronée par le préfet de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire devra être annulée dès lors qu'elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
- la mesure d'éloignement contrevient aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code susmentionné ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée.
Par une décision du 15 septembre 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis par les agences régionales de santé en application de l'article R. 331-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les observations de Me Kati, avocat de Mme B....
Une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2017, a été présentée par Me Kati pour
MmeB....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, née en 1948, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance de ce titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office passé ce délai, Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2016 de ce tribunal rejetant sa demande ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que dans l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne indique de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer à MmeB..., le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme non fondé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
4. Considérant, qu'au vu de l'avis défavorable émis le 3 août 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B...au motif que, d'une part, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait cependant un traitement approprié à sa prise en charge dans son pays d'origine et que, d'autre part, l'intéressée ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle permettant d'envisager la délivrance du titre sollicité ;
5. Considérant, d'une part, que Mme B...fait valoir, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ; qu' il ressort toutefois des pièces versées au dossier, tant en première instance que devant la Cour, que MmeB..., qui à la suite d'une hépatite C présentait une cirrhose post-virale, a suivi depuis son arrivée en France un traitement s'appuyant notamment sur une quadrithérapie associant interféron, ribavirine, daclatasvir et asunaprévir, et que ce traitement s'est avéré efficace ; qu'en effet, l'intéressée est considérée comme guérie dès lors que la charge virale est restée indétectable depuis la fin de la quadrithérapie et que, si la cirrhose persiste, Mme B...ne nécessitait, à la date de l'arrêté contesté, plus de traitement curatif mais seulement une surveillance médicale, consistant en une " surveillance biologique et morphologique tous les 6 mois par bilan sanguin et échographie " ; que la seule circonstance que ce suivi, opéré deux fois par an, permettrait une détection précoce d'une éventuelle rechute, ne suffit pas à faire regarder la requérante, nonobstant son âge, comme suivant un traitement dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier que le Cameroun dispose de médecins et de structures médicales capables d'assurer un tel suivi ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait fait état, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, de circonstances humanitaires exceptionnelles, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que le seul fait qu'elle fût, à la date de l'arrêté contesté, âgée de 67 ans, et ait été soignée dans les conditions susdécrites pour une hépatite C ne constitue pas une telle circonstance au sens et pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens repris par Mme B...en appel et tirés de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, doivent être écartés comme non fondés ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...ne rentrait pas dans l'un des cas, visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité préfectorale est tenue de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 dudit code, avant d'opposer un refus à la demande de titre de séjour dont il est saisi ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale car fondée sur un refus de titre de séjour qui lui aurait été illégalement opposé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que l'état de santé de Mme B...ne s'opposait pas à ce que l'autorité préfectorale pût légalement, sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que le préfet du Val-de-Marne indique, dans l'arrêté contesté, que faute pour Mme B...d'avoir quitté la France dans le délai qui lui est imparti, celle-ci pourra faire l'objet d'un éloignement d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, ce faisant, et alors même que la surveillance médicale de l'intéressée dans son pays ne pourrait s'effectuer dans des conditions aussi favorables qu'en France, le préfet du Val-de-Marne ne saurait être regardé comme soumettant, en violation des stipulations susénoncées, MmeB..., à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 dudit code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02550