Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, Mme B..., représentée par la SELARL Cabinet Bettan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607667/3-2 du 19 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- c'est par une mauvaise application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " motif pris de ce qu'elle ne justifiait pas de cohérence et de progression dans ses études ;
- ses années d'études sont cohérentes avec son " projet de formation global tourné vers le dessin appliqué aux nouveaux supports numériques dans le champ de l'animation " destiné à lui permettre de devenir illustratrice en particulier dans l'univers religieux et biblique ;
- le refus qui lui a été opposé contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour a été opposé à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est entachée de la même erreur manifeste.
Par une décision du 9 janvier 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les observations de Me Bettan, avocat de Mme B....
1. Considérant que Mme B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, relève appel du jugement n° 1607667/3-2 du 19 octobre 2016, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ; que pour ce faire, l'autorité préfectorale a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenir compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus poursuivi ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 6 août 2012 pour y poursuivre des études ; qu'elle s'est inscrite en année préparatoire à l'Institut Supérieur des Arts Appliqués pour l'année universitaire 2012-2013 ; qu'ayant obtenu des notes insuffisantes pour valider son année, elle a été autorisée à s'inscrire en année probatoire au sein du même Institut pour l'année 2013-2014 ; que, toutefois, les notes qu'elle a obtenues à l'issue de cette seconde année ne lui ont pas permis d'entrer en première année de licence " animation Jeux vidéo " au sein de cet établissement ; qu'elle s'est ensuite réorientée en licence de théologie à l'Institut protestant de théologie durant l'année universitaire 2014-2015 ; que, n'ayant pas validé son année de licence, elle s'est inscrite pour l'année 2015-2016 en année préparatoire au sein de l'école Jean Trubert pour suivre une formation de " dessinateur de bande dessinée et d'illustration " ; que si la requérante soutient que son année de licence de théologie est cohérente avec son projet, dès lors qu'elle envisage de devenir illustratrice, en particulier dans l'univers religieux et biblique, cette seule allégation présentée devant la Cour, ne peut suffire, alors que Mme B...n'a même pas obtenu la moitié des 60 crédits correspondant à cette année d'étude, qu'elle n'a ainsi pas pu valider, à démontrer son implication, son sérieux et la cohérence de ses études ; qu'en tout état de cause, si la requérante soutient, en se fondant sur une attestation de la directrice de cet établissement du 3 mai 2016 postérieure à l'arrêté attaqué, que sa dernière inscription à une formation de dessinateur de bande dessinée et d'illustration s'inscrivait dans un projet de formation global et cohérent tourné vers le dessin, le préfet de police est fondé à soutenir que le parcours universitaire de la requérante ne caractérise aucune progression effective dans ses études ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée doit être regardée comme s'étant inscrite dans plusieurs établissements depuis quatre années consécutives sans obtenir aucun
diplôme ; que Mme B...ne peut, utilement, pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 19 avril 2016, se prévaloir des résultats scolaires obtenus au titre d'une période postérieure à cette décision ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, le préfet de police n'a pas entaché sa décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le motif du refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " fondé sur l'absence de sérieux des études ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que MmeB..., célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans à Madagascar où résident ses parents et ses frères, soutient qu'elle réside depuis le
6 août 2012 en France où elle vit avec son frère, également étudiant et qu'elle a poursuivi ses études en les finançant grâce au concours financier de leur oncle ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en l'obligeant à quitter la France, pays où elle n'a vécu que quatre ans en qualité d'étudiante, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'y établir, l'autorité préfectorale aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette obligation a été édictée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'eu égard à la situation susdécrite de Mme B...et à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des article L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...B....
Copie en sera adresséé au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2017
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03346