Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant péruvien, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Paris qui rejetait sa demande de titre de séjour en France, ainsi que la contestation d'un arrêté du préfet de police qui lui refusait ce titre et l'obligeait à quitter le territoire. Au motif que les arguments avancés par M. B... n'étaient pas suffisants pour justifier une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour a confirmé le jugement du tribunal et rejeté la requête de M. B..., y compris ses demandes d'injonction et de remboursement des frais.
Arguments pertinents
1. Sur le fondement du refus de titre de séjour : La Cour a estimé que M. B... ne démontrait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'octroi d'un titre de séjour. Cela repose sur l'absence de preuves de son isolement dans son pays d'origine où se trouvent son épouse et deux de ses enfants.
> "Les seules circonstances que M. B... résiderait en France habituellement depuis 2006, que sa fille, née en 1992, soit titulaire d'une carte de séjour temporaire et que sa sœur réside en France ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées."
2. Sur la notion d'erreur manifeste d'appréciation : La Cour a rejeté le moyen soutenant que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation, concluant que les arguments de M. B... ne réussissaient pas à prouver qu'il n'avait aucune attache familiale dans son pays d'origine.
> "Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté."
Interprétations et citations légales
L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que :
> "La carte de séjour temporaire [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
Interprétation : Cette disposition exige que le requérant établisse non seulement une présence en France, mais aussi qu'il présente des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels sérieux qui justifient la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, la Cour a interprété que les liens familiaux en France, le temps de résidence et d'autres éléments personnels présentés par M. B... ne suffisaient pas à satisfaire cette exigence légale.
En somme, la décision renforce l'idée que les considérations humanitaires devraient être substantielles et justifiées par des éléments tangibles au-delà des simples liens familiaux ou de durée de présence sur le territoire.