Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2019 et 14 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Patrick Boquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1705709-6 du 25 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal en tant qu'elles mettent fin à son détachement et refusent son intégration ;
3°) d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile de l'intégrer dans le corps des TSEEAC dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2016 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions était irrecevable au motif qu'elles n'étaient pas spécialement intervenues pour permettre l'édiction de l'arrêté du 30 décembre 2016 ; l'administration a dénaturé le courrier du 20 décembre 2016 ; ce courrier, qui précise les raisons pour lesquelles il a été mis fin à son détachement et a été réintégré dans son corps d'origine, annonce l'arrêté du 30 décembre 2016 ; cet arrêté a été pris au visa de l'avis de la commission administrative paritaire, réunie le 5 décembre 2016, qui a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour être intégré dans le corps des TSEEAC ; c'est donc bien en vue de l'édiction de l'arrêté et pour le justifier que lui a été adressé le courrier du 20 décembre 2016;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit ; les articles 11 et 12 du décret du 27 mars 1993 n'exigent pas que les agents qui sollicitent une mobilité détiennent les qualifications spécifiques pour la nomination dans les grades de classe principale et de classe exceptionnelle ; la loi du 3 août 2009, qui vise à favoriser la mobilité, s'y oppose ; l'article 26 du décret du 7 mai 2010 ne prévoit pas que le reclassement indiciaire doive tenir compte de qualifications spécifiques existantes dans le corps de détachement ; l'administration a fait application d'une disposition contraire, au sens de l'article 26-4 du décret du 7 mai 2010, pour refuser de l'intégrer dans le corps des TSEEAC ; l'absence de qualifications n'a pas fait obstacle à son détachement dans le corps des TSEEAC.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2019 et 15 mars 2021, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., technicien supérieur en chef de l'équipement, et affecté depuis le 15 janvier 2001 au service technique des bases aériennes de la direction générale de l'aviation civile, qui deviendra le service technique de l'aviation civile, a été intégré, à compter du 1er octobre 2012, dans le corps des techniciens supérieurs de développement durable (TSDD). Après un avis favorable de la commission administrative paritaire du 12 juillet 2011, il a été détaché dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) par un arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 20 janvier 2012 pour une durée de cinq ans. Le 26 janvier 2016, M. B... a sollicité le renouvellement de son détachement. Le 20 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a informé M. B... de ce que la commission administrative paritaire compétente avait émis un avis défavorable à son intégration dans le corps des TSEEAC, qu'il serait mis fin à son détachement dans ce corps à compter du 31 décembre 2016 et qu'il serait réintégré le lendemain dans le corps des TSDD. Par un arrêté du 30 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a mis fin au détachement de M. B... et l'a réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er janvier 2017. M. B... relève appel du jugement n° 1705709/6 du 25 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de cet arrêté, ensemble les décisions rejetant implicitement les recours gracieux qu'il avait formés contre cette décision et cet arrêté en tant qu'ils mettent fin à son détachement et refusent son intégration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B... :
2. M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2016 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux étaient tardives et, par suite, irrecevables.
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Ces dernières dispositions ne régissent pas l'opposabilité des délais de recours contre les décisions implicites de rejet, qui, par définition, ne font l'objet d'aucune notification.
4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, la règle énoncée au premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code, selon laquelle les délais de recours contentieux ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande, y compris d'un recours gracieux ou hiérarchique, lorsque l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par l'article R. 112-5 du même code, n'est pas applicable dans les relations entre l'administration et ses agents. Aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe ne subordonne par ailleurs l'opposabilité du délai de recours contre une décision implicite de rejet d'une demande adressée par un fonctionnaire ou agent public en cette qualité à son administration à la délivrance par celle-ci à l'intéressé d'informations sur ce délai.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (...) ".
6. Il ressort des pièces versées au dossier que la décision 20 décembre 2016, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B... le 3 janvier 2017. En application des dispositions précitées au point 3. du présent arrêt, le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de cette date. Dans le délai ainsi imparti, M. B... a formé un recours administratif auprès du directeur général de l'aviation civile, reçu le 15 février 2017, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. L'administration, qui a gardé le silence sur ce recours administratif pendant plus de deux mois, doit être regardée comme l'ayant implicitement rejeté le 15 avril 2017. La circonstance que les dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre l'administration et le public dispense l'administration d'accuser réception des demandes de ses agents et de mentionner les voies et délais de recours, ne modifient pas par elles-mêmes le délai de recours contentieux dont disposent ces agents, ni les conditions dans lesquels ils peuvent former un tel recours. Il suit de là, contrairement à ce que soutient
M. B..., que l'absence d'un accusé de réception portant mention des voies et délais de recours n'a pu faire obstacle à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a recommencé à courir à compter de la date à laquelle est née la décision rejetant implicitement son recours administratif, soit le 15 avril 2017. Le délai de recours contentieux était donc expiré le
13 juillet 2017, date à laquelle M. B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2016, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B... :
7. Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / (...). / Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. / Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement.
8. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...). / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. / (...). / Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. / (...) ". Aux termes de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 : " (...). / Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps ". Aux termes de l'article 26-3 de ce décret : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine ". Ces dispositions, qui régissent les conditions de grade, d'échelon et d'indice d'intégration dans le corps de détachement, ont pour seul objet de garantir au fonctionnaire, intégré après détachement, un indice correspondant à celui qui aurait été le sien s'il avait effectué l'ensemble de sa carrière dans le corps au sein duquel il a été intégré ou de lui garantir, dans le déroulement de sa carrière après intégration, un indice au moins égal à celui qui aurait été le sien s'il était demeuré dans son corps d'origine.
9. Aux termes de l'article 12 du décret du 27 mars 1993 : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reclassé, par un arrêté du
4 juillet 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'échelon 5, IB 535 (IM 456) dans le grade de technicien supérieur en chef de l'équipement. Cet arrêté lui garantissant un reclassement plus favorable dans le corps de TSEEAC, M. B... a été informé, par un courrier du 19 février 2013 de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne, qu'il serait " reclassé dans le corps des TSEEAC au même grade, à indice égal ou supérieur, soit TSEEAC classe exceptionnelle, 1er échelon (ID 555) en qualité de spécialiste formation à compter du 1er janvier 2012 ". Il était, toutefois, avisé que ce reclassement était établi à titre temporaire dans l'attente de l'obtention des première et deuxième qualifications prévues aux articles 11 et 12 du décret du 27 mars 1997 avant le 1er janvier 2016 et qu'à défaut d'avoir obtenu ces qualifications, il serait mis fin à son détachement. S'il est constant que
M. B... a obtenu la première qualification en 2013, il a échoué, en 2013, 2014 et 2015, à obtenir la deuxième qualification et a été exceptionnellement autorisé à subir les épreuves de l'examen professionnel de la session 2016. A cet égard, il était informé, par un courrier du 2 février 2016 de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne que s'il n'obtenait pas cette deuxième qualification, il ne pourrait pas être intégré dans le corps des TSEEAC au 1er janvier 2017, comme cela lui avait d'ailleurs déjà été indiqué dans le courrier précité du 19 février 2013. Dès lors, avant la fin du détachement de l'intéressé, l'administration a saisi la commission administrative paritaire compétente qui a, dans sa séance du
5 décembre 2016, émis un avis défavorable à l'intégration de M. B... dans le corps des TSEEAC au motif, ainsi que cela ressort de la décision du 20 décembre 2016, qu'il avait échoué à obtenir la deuxième qualification. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, en visant, dans son arrêté du 30 décembre 2016, l'avis de la commission administrative paritaire, doit être regardé comme ayant mis fin au détachement de
M. B... pour ce motif. Or, il résulte des dispositions précitées que l'exercice de fonctions du corps des TSEEAC, notamment celles correspondant au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, sont subordonnées à des conditions de durée des services effectifs en qualité de technicien supérieur de classe principale et de détention d'une qualification. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché son arrêté d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02627