Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 3 à 7 du jugement n° 2105640/12 du 22 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme E....
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la demande lui a été communiquée en l'invitant à présenter ses observations A... les meilleurs délais et que la décision a été rendue moins de dix jours après cette communication ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a accueilli le moyen tiré du défaut d'examen sérieux.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 10 septembre et 12 novembre 2021, Mme E..., représentée par Me Nina Peter, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour A... le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant cette notification et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle a été privée du droit d'être entendue ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'erreur de droit, dès lors qu'elle a interdiction de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les 5° et 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par une décision du 15 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme E... à l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les observations de Me Machicote, pour Mme E..., et de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante camerounaise, a sollicité le 3 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, après avoir admis Mme E... à l'aide juridictionnelle provisoire et renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en formation collégiale, annulé les décisions du 29 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l'objet l'intéressée, enjoint au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme E... A... le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation A... le délai de trois mois et de lui délivrer A... l'attente une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet du Val-d'Oise, en tant qu'il oblige Mme E... à quitter le territoire français A... le délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le magistrat désigné a jugé que, compte tenu des erreurs de fait entachant l'arrêté contesté et de l'absence de défense, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait justifier une partie importante des termes de son arrêté et avait ainsi entaché les décisions en litige d'un défaut d'examen sérieux. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise produit pour la première fois en appel l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 26 novembre 2010, par lequel Mme E... a été condamnée à quinze années de réclusion criminelle pour avoir volontairement donné la mort à sa fille de six ans le 15 janvier 2007 et avoir volontairement exercé des violences sur son fils de quatre ans le même jour, le même arrêt ordonnant le retrait total de l'autorité parentale de l'intéressée à l'égard de son enfant mineur. L'arrêté contesté ajoute que Mme E... ne justifie pas qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ces éléments pour refuser le titre de séjour demandé et pour prononcer les décisions en cause A... la présente instance, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante n'est pas fondé. A cet égard, la circonstance que cet arrêté fait par ailleurs référence à une décision du juge pénal inexistante s'agissant de l'interdiction faite à Mme E... de se présenter A... le département de la Seine-Saint-Denis et de revoir son fils constitue une erreur matérielle sans incidence sur la réalité de l'examen de la situation personnelle de la requérante.
3. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur pour annuler son arrêté du 29 septembre 2020, en tant qu'il a obligé Mme E... à quitter le territoire français A... un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour.
Sur la légalité externe :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B... C..., chef du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 2 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions en cause A... la présente instance. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme E..., a précisé, A... l'arrêté contesté, les considérations de fait et de droit, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, A... le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. A... ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute d'avoir organisé un entretien préalable, au seul motif que Mme E... n'aurait pas pu faire valoir qu'elle ne faisait pas l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire et qu'elle aurait introduit une demande réhabilitation judiciaire, doit être écarté.
Sur la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve A... l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur la circonstance que, par un arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 26 novembre 2010, Mme E... a été condamnée à quinze années de réclusion criminelle pour avoir volontairement donné la mort à sa fille de six ans et avoir volontairement exercé des violences sur son fils de quatre ans, le même arrêt ordonnant le retrait total de l'autorité parentale de l'intéressée à l'égard de son enfant mineur, sans qu'elle justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait relative à l'interdiction faite à la requérante de se présenter A... le département de la Seine-Saint-Denis et de revoir son fils. A... ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, Mme E... soutient qu'elle fait l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français. Toutefois, si la requérante a été placée sous surveillance judiciaire par une décision du Tribunal de l'application des peines de Melun le 12 avril 2018, pour une durée correspondant à l'intégralité des crédits de réduction de peine et des réductions de peine dont elle a bénéficié, les obligations de la mesure comprenant notamment l'interdiction d'entrer en relation avec son fils et de paraître sur la commune des Lilas, une injonction de soins et l'obligation d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger, il ressort de la décision du juge de l'application des peines du Tribunal judiciaire de Pontoise du 15 février 2020 que, du fait de la violation de l'injonction de soins, les réductions de peine sur le fondement desquelles la surveillance judiciaire avait été ordonnée ont été retirées à hauteur de douze mois, la requérante ayant été réincarcérée. La même décision déclare sans objet, compte tenu du retrait des réductions de peine, les conclusions de Mme E... tendant notamment à la main levée de la mesure d'interdiction de sortie du territoire français sans autorisation du juge de l'application des peines. En outre, il ressort de la fiche d'écrou que Mme E... a été libérée en fin de peine le 3 juin 2021. A... ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été soumise, à la date de l'arrêté contesté, à une mesure de surveillance judiciaire qui aurait fait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise doit par suite être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
12. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme E... a fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale à l'égard de son enfant mineur par l'arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne du 26 novembre 2010. Elle ne justifie au demeurant pas qu'elle contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de son enfant A... les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
13. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle souffre de troubles psychiatriques justifiant un suivi médical et un traitement, et en se prévalant de documents au demeurant pour l'essentiel postérieurs à l'arrêté attaqué, Mme E... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier A... son pays d'origine, la circonstance que la requérante bénéficie de soins A... le cadre d'un suivi socio-judiciaire étant, à elle seule, sans incidence sur l'appréciation de son état de santé. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Mme E... fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2000, qu'elle a été mère de deux enfants français, qu'elle n'a plus d'attaches au Cameroun, qu'elle travaille et que le juge judiciaire n'a pas prononcé d'interdiction du territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2., la requérante a été condamnée par un arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 26 novembre 2010 à quinze années de réclusion criminelle pour avoir volontairement donné la mort à sa fille de six ans et avoir volontairement exercé des violences sur son fils de quatre ans, faits commis en 2007, le même arrêt ordonnant le retrait total de l'autorité parentale de l'intéressée à l'égard de son enfant mineur. Elle n'a été libérée que le 3 juin 2021 et ne justifie d'aucune vie privée et familiale par des documents probants. Elle se borne à soutenir qu'elle a travaillé en France et y suit une formation, sans faire état d'aucune insertion particulière A... la société française. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait sa présence en France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme E..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste A... l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ".
17. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, et même si Mme E... fait valoir qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'elle a demandé une réhabilitation judiciaire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ".
19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que sa vie privée et familiale ferait obstacle à une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait atteinte à sa vie privée et familiale doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 à 7 de ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 29 septembre 2020 par lesquelles il a obligé Mme E... à quitter le territoire français A... un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans, mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l'objet l'intéressée, lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme E... A... le système d'information Schengen et de réexaminer la situation de celle-ci A... le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer A... l'attente une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, ce jugement doit être annulé A... cette mesure et les conclusions correspondantes présentées par Mme E... devant le Tribunal administratif de Melun doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
21. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme E... doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante A... la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 3 à 7 du jugement n° 2105640/12 du 22 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme E... devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français A... le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ses conclusions d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... E....
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONSLe greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04489