1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 B... 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes restant en litige ont été avancées à M. B... dans l'intérêt du groupe familial et ont été remboursées à la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge ; elles ne peuvent ainsi constituer un revenu distribué ;
- la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 et la réponse D..., AN 19 mai 1953, p. 2747, n° 6529 permettent au contribuable d'établir qu'une avance n'est pas constitutive d'un revenu distribué ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge ayant porté sur les années 2010 à 2012, l'administration a réintégré, dans le revenu de M. et Mme B..., ses associés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2012, des revenus considérés comme distribués à leur profit par cette société sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, limités en dernier lieu à une somme de 81 940 euros, rehaussement assorti de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 B... 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre de 1'année 2012, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ".
3. Il résulte de l'instruction, qu'au titre de l'exercice clos en 2012, un virement d'un montant de 318 950 euros a été comptabilisé au profit de M. B... au compte " débiteur créditeur divers " de la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge. L'administration a limité le montant des revenus distribués à la somme de 81 940 euros. Il est constant que la somme perçue par
M. B..., qui n'a donné lieu à aucun contrat de prêt ayant date certaine, a été appréhendée par l'intéressé. M. et Mme B... ne sauraient, en premier lieu, utilement se prévaloir, pour faire obstacle à l'imposition litigieuse sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, de la circonstance que la trésorerie disponible de la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge a été utilisée pour financer les travaux de réhabilitation de l'hôtel exploité par la Sarl Les Pins, dont M. et Mme B... sont associés, l'usage par M. B... des sommes mises à sa disposition n'étant pas de nature à remettre en cause leur caractère de revenus imposables, en l'absence de tout élément démontrant que les sommes qu'il a perçues l'ont été pour le compte de la Sarl les Pins. En deuxième lieu, M. et Mme B..., en se bornant à faire valoir que les comptes des deux sociétés ont été approuvés, que l'utilisation d'un compte courant d'associé est une simple maladresse et que des mouvements à hauteur de 222 810 euros ont été constatés entre le compte de M. B... et celui de la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge, ne justifient par aucun élément du remboursement, dont ils se prévalent, du solde de 81 940 euros restant en litige à cette dernière société. C'est donc à bon droit que cette somme a été considérée comme un revenu distribué sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. La doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 et la réponse ministérielle à
M. D..., parlementaire, du 19 mai 1953, p. 2747, n° 6529 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne peuvent par suite être valablement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
5. M. B... ne pouvait ignorer que les sommes qui étaient mises à sa disposition sans contrat de prêt par la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge et qui n'étaient pas remboursées à celles-ci étaient constitutives de revenus imposables, alors même qu'il en avait fait usage pour financer en urgence les travaux d'une autre société lui appartenant. C'est donc à bon droit que l'administration a assorti les rehaussements en cause de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 B... 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- M. E..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 B... 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02415