Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 27 février 2020, Mme C... épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800386 du 21 mai 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'économie verte et du domaine de la Polynésie française du 9 août 2018 et de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge.
Elle soutient que :
- sa propriété a fait l'objet d'un compromis de vente le 4 février 2017 et d'un acte authentique de vente le 31 octobre suivant, ce dont la Polynésie française a été tenue informée ; en conséquence, elle n'était plus tenue au versement d'une redevance d'occupation dont la charge incombait aux nouveaux acquéreurs ; elle n'a pas occupé le remblai litigieux du
1er janvier au 30 octobre 2017 et n'a fait la demande de renouvellement qui lui est opposée qu'en raison de la vente à intervenir ;
- s'agissant d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation en l'absence d'autorisation, la charge de la preuve du principe de sa créance incombe à la Polynésie française, qui est défaillante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, la Polynésie française, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... épouse E... la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante a sollicité auprès de la Direction des affaires foncières (DAF), l'autorisation d'occupation temporaire du remblai à des fins d'habitation par demande datée du 21 juillet 2017, reçue le 1er août 2017 ;
- le moyen tiré de la prétendue inoccupation du remblai manque en fait et en droit ;
- la décision attaquée est légale, notamment quant à la majoration de 100% qui y est réclamée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 août 2018, la Polynésie française a réclamé à Mme C... épouse E... le paiement d'une indemnité majorée pour l'occupation d'un emplacement du domaine public cadastré AO n°110, situé dans le ressort de la commune d'Uturoa, dans l'île de Raïatea, pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30 octobre 2017, à hauteur de la somme de 246 666 F CFP. Suite au rejet de son recours gracieux, Mme C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 9 août 2018. Elle relève régulièrement appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation d'occuper temporairement un emplacement du domaine public maritime, accordée à M. et Mme E... par arrêté du
14 février 2005 moyennant le règlement d'une redevance annuelle de 148 000 F CFP, est arrivée à échéance le 13 février 2014. A compter de cette date, il a été demandé à la requérante qui continuait d'occuper les lieux, d'une part, de présenter une nouvelle demande d'autorisation et de fournir les pièces nécessaires à l'instruction du dossier de régularisation de sa situation, d'autre part, de régler une indemnité pour occupation sans titre d'un montant total de
478 122 F CFP pour la période allant du 14 février 2014 au 31 décembre 2016. Cette somme a été réglée. A compter du 1er janvier 2017, faute pour Mme E... d'avoir sollicité le bénéfice d'un titre portant autorisation d'occuper le domaine public, la Polynésie française lui a, à nouveau, adressé un courrier lui demandant de continuer à régler une redevance. Par courrier du 21 juillet 2017 reçu le 1er août suivant, Mme C... épouse E... a sollicité le renouvellement de l'autorisation précédemment accordée. Le 25 septembre 2017, elle a informé la Polynésie française de la vente de sa propriété au 31 octobre 2017.
3. Si Mme C... épouse E... soutient qu'elle n'a plus occupé la parcelle litigieuse en raison de la signature d'un compromis de vente de sa propriété courant février 2017, il ressort des pièces du dossier, qu'interrogée par la Polynésie française sur ce point, elle s'est abstenue de répondre qu'elle n'occupait plus le domaine public depuis le 1er janvier 2017 et, au contraire, a sollicité le bénéfice d'une nouvelle autorisation en l'attente de la signature de l'acte authentique de vente de sa propriété et de l'occupation de cette dernière par les nouveaux acquéreurs. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle n'ait pas habité sa propriété en 2017 ne suffit pas à démontrer qu'elle n'avait pas la libre disposition de la parcelle dépendant du domaine public. Dès lors, Mme C... épouse E... doit être regardée comme ayant occupé sans droit ni titre le domaine public en cause pendant la période litigieuse et la Polynésie française est fondée à lui réclamer le paiement de l'indemnité correspondante sans que lui soient opposables la vente en cours, l'absence d'usage des lieux, les difficultés rencontrées par l'intéressée pour effectuer des démarches administratives et les faibles revenus de cette dernière. La circonstance qu'une simple erreur matérielle relative au montant de la somme réclamée entache la décision attaquée est, enfin, sans incidence sur sa légalité, une telle erreur pouvant être aisément rectifiée par la requérante qui connaissait le montant de la redevance annuelle pour l'avoir payée pendant de nombreuses années.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C... épouse E... et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
M-G... B... Le président,
M. D...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA02435