3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les pièces qu'il a produites démontrent une résidence en France depuis plus de dix ans ainsi que l'existence d'une dynamique familiale avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci ; il justifie de garanties évidentes de réinsertion ; l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté est mutique sur sa situation familiale ; le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est le père " social " des deux enfants de sa compagne ; son expulsion aurait pour effet de les perturber gravement dans leurs conditions d'existence ;
- l'arrêté est, pour les mêmes raisons, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- son comportement ne constitue plus une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a purgé intégralement sa peine, son comportement en détention a été exemplaire, il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle probatoire sous surveillance électronique, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminé, il a fait preuve d'amendement et s'est réinséré socialement et professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020.
Un mémoire de production de pièces, enregistré le 29 mai 2020, a été produit par M. B..., représenté par Me D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., avocat de M. B..., en présence de l'intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 19 septembre 1982, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2005, a été condamné à trois reprises en 2013 et 2017 à des peines d'emprisonnement par le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en formation correctionnelle. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le préfet de police a estimé qu'en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public, et a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1823226/4-3 du 19 septembre 2019, dont
M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté d'expulsion.
2. En premier lieu, devant les premiers juges, M. B... n'a soulevé que des moyens de légalité interne. A supposer qu'il entende soutenir que l'arrêté en litige n'est pas motivé et s'il fait valoir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel ces moyens de légalité externe, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle présentée en première instance.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que son comportement ne constitue plus une menace grave à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ordonner l'expulsion de M. B... sur le fondement de cet article, le préfet de police a retenu qu'il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises. Il ressort de l'arrêté du 9 novembre 2018 et n'est pas contesté que M. B... a été condamné, le 2 juillet 2013, par le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en formation correctionnelle, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée, violence commise en réunion sans incapacité, le 17 octobre 2013, par le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en formation correctionnelle, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et, enfin, le 11 septembre 2017, par le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en formation correctionnelle, à une peine de deux ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende pour recel habituel de bien provenant d'un vol. La circonstance que le comportement de M. B..., depuis la levée de son placement sous surveillance électronique et sa libération le 5 septembre 2018, n'ait donné lieu à aucune critique n'est pas suffisante pour considérer que son comportement, à la date de l'arrêté contesté, ne constituait plus une menace grave pour l'ordre public en l'absence de garanties évidentes de réinsertion et en raison de la gravité et de la répétition des infractions commises, justifiant qu'il ne soit plus éligible au sursis ainsi qu'une aggravation de la condamnation prononcée en dernier lieu à son encontre. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. B... constituait une menace grave pour l'ordre public.
4. En troisième lieu, M. B... reprend en appel, à l'appui de nouvelles pièces, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans, d'une " dynamique familiale " avec sa compagne et les deux enfants français de cette dernière, nés d'une précédente union, ainsi que de garanties évidentes de réinsertion. Toutefois, ces nouvelles pièces, au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, mais dont certaines évoquent sa situation antérieure à l'arrêté litigieux, ne sont, pas plus que celles qu'il avait produites en première instance, suffisamment probantes pour venir à l'appui de son argumentation et justifier notamment une résidence de plus de dix ans sur le territoire français. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. B..., qui n'a établi ni être entré sur le territoire français au cours de l'année 2005 ni y avoir résidé pendant plus de dix ans, n'a pu justifier, en produisant une attestation peu circonstanciée de celle qu'il présente comme sa concubine, ressortissante de nationalité française, l'existence d'une communauté de vie ainsi que l'intensité d'une vie privée et familiale en France, notamment sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de sa compagne. Au demeurant, les documents produits au dossier ne témoignent pas d'une résidence commune entre M. B... et la personne qu'il présente comme sa compagne. Le tribunal a par ailleurs relevé que
M. B... n'établissait pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans selon ses déclarations, et a estimé que le contrat de travail et les quelques bulletins de salaires qu'il avait produits étaient insuffisants pour établir une réelle volonté de se réinsérer. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant.
5. En quatrième lieu, M. B... n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 4 ci-dessus, à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'expulsion sur sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2018. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03299