Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre.
* La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... D..., ressortissante sri-lankaise née le 26 novembre 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (l'OFPRA) le 11 juillet 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 décembre 2013. La demande de réexamen de sa demande d'asile a de nouveau été rejetée par l'OFPRA. Le 13 avril 2015, à la suite d'un contrôle d'identité, Mme D... a fait l'objet de deux arrêtés par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placée en rétention administrative. Par un jugement du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de ces deux arrêtés. Le 24 novembre 2017, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet de police a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 2018.
S'agissant de la légalité externe des décisions contestées :
2. Devant le tribunal administratif, Mme D... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées. Si devant la cour, elle soutient désormais que ces décisions seraient entachées d'une incompétence de leur auteur et que la décision portant refus de titre de serait entachée d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
S'agissant de la légalité interne des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. Mme D..., qui serait entrée en France à l'âge de 24 ans, soutient qu'à la date de la décision contestée, elle résidait sur le territoire national de façon habituelle depuis près de sept années. Toutefois, à la supposer établie, l'ancienneté de son séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'appelante fait également valoir qu'elle est mère de deux enfants dont l'un est né en France et qu'elle y vit avec sa mère et son frère, qu'elle a travaillé pendant trois ans en tant que vendeuse alors même que son conjoint réside dans son pays d'origine, aucune des circonstances invoquées ne suffit à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein ° droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, Mme D... ne peut s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 juin 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme D... ne se prévaut d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, serait de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka en compagnie de ses enfants, nés en 2008 et 2017. Alors qu'elle est en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte avec ses enfants mineurs dans son pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
M-E... B... Le président,
M. C...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA03729