Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement nos 1918720/8 et 1918778/8 du 13 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige et, par voie de conséquence, les décisions des 25 et 30 août 2019 au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen de la situation de M. A... ;
- les décisions critiquées sont motivées ;
- elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision, qui n'a en tout état de cause ni pour effet ni pour objet de renvoyer M. A... dans son pays d'origine ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision étant légale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction du territoire français d'une durée d'un an doit être écartée ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle du paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision portant interdiction du territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. A... ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est motivée et procède d'un examen particulier de la situation de M. A... ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- M. A... ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 741-2, R. 741-4 et
R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour.
Par une ordonnance du 13 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au
28 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 septembre 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 25 août 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'une décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que d'une décision du 30 août 2019 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. Le préfet de police demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement nos 1918720-1918778/8 du 13 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et ces deux décisions.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l'arrêté du 25 août 2019 et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour et celle du 30 août 2019 portant maintien en rétention, le premier juge a estimé que le préfet de police avait insuffisamment procédé à l'examen de la situation individuelle de M. A... aux motifs, d'une part, que les policiers ayant " refusé de l'entendre en raison de soupçons de tuberculose ", cette circonstance ne dispensait pas le préfet de police de recueillir ses observations une fois l'intéressé examiné et soigné et, d'autre part, que M. A... soutenait être homosexuel et être persécuté pour ce motif dans son pays d'origine et faisait valoir qu'il était suivi par une association.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition du 25 août 2019 établis à 10 h 10 et 12 h 35 que M. A..., mandé de suivre l'officier de police judiciaire pour être auditionné, a refusé de s'expliquer sur les faits pour lesquels il avait été interpellé puis placé en garde à vue le 24 août 2019. Il a, en outre, refusé, au cours de sa garde à vue, de se soumettre au contrôle de ses empreintes digitales via le système Visabio et n'a pas souhaité faire valoir ses droits en prenant contact avec sa famille ou les autorités consulaires ou bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il a néanmoins fait l'objet d'un examen médical aux termes duquel le médecin a conclu que son état de santé était compatible avec son placement en garde à vue. Il suit de là que M. A... n'ayant fait état préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué d'aucun élément relatif à son état de santé ainsi qu'à son orientation sexuelle et à ses craintes d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, qui a accueilli le moyen tiré de ce qu'il avait insuffisamment examiné la situation individuelle de M. A..., a annulé ses arrêtés des 25 et 30 août 2019.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A... et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les motifs pour lesquels ce dernier est obligé de quitter le territoire français sans délai. Il mentionne également qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté mentionne enfin que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays de nationalité. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police n'avait pas à faire mention de son état de santé ainsi que de son orientation sexuelle et de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine à défaut d'en avoir été informé préalablement à l'édiction de l'arrêté critiqué, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus. Le préfet de police n'avait pas davantage, pour le même motif, c'est-à-dire en l'absence de toute demande de l'intéressé en ce sens, à indiquer qu'il entendait solliciter l'asile. Cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
7. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
9. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A... a refusé à deux reprises d'être entendu le 25 août 2019 par l'officier de policier judiciaire au cours de son placement en garde à vue. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu ainsi que le principe du contradictoire auraient été méconnus au motif qu'il n'a pu faire d'observation relative à son état de santé et ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait mention de son état de santé dès son interpellation ou, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, au cours de son placement en garde à vue. Le médecin qui l'a examiné à cette occasion a conclu que son état de santé n'était pas incompatible avec son maintien en garde à vue. Dans ces conditions, le préfet de police n'avait pas à recueillir, préalablement à l'édiction de la décision en litige, l'avis du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 et de celles de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu'être écartés.
12. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance de l'article 3 de la convention de Genève dès lors que cette décision n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de contraindre
M. A... à retourner dans son pays d'origine.
13. En troisième et dernier lieu, si M. A... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, dépourvu de toute précision utile permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. M. A..., qui se borne à soutenir qu'il est atteint d'une pathologie qui pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou à faire valoir sans plus de précision qu'il serait persécuté dans son pays de nationalité en raison de son orientation sexuelle, n'établit pas qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 25 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n'est pas entaché d'illégalité.
Sur la légalité de la décision du 25 août 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. La décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement, les dispositions du III de l'article L. 511-1 et fait mention de faits précis relatifs à la situation de M. A... qui justifient cet arrêté, notamment les circonstances qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 août 2019, qu'il est entré sur le territoire français, sans qu'il ait été possible de préciser sa date d'entrée en raison du refus opposé par l'intéressé d'être auditionné au cours de son placement en garde à vue, et qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Le préfet de police n'était pas tenu de faire référence aux deux autres critères prévus au huitième alinéa précité du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tirés de ce que l'intéressé aurait déjà fait l'objet d'une décision portant obligation du territoire français à laquelle il s'était soustrait et qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Le préfet de police n'était pas davantage tenu de faire mention de circonstances humanitaires à défaut pour M. A... de l'en avoir informé préalablement à l'édiction de la décision critiquée. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige ne peut donc qu'être écarté.
21. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 18 du présent arrêt, l'arrêté du
25 août 2019 n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne peut qu'être écartée.
22. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A..., qui ne peut justifier ni de circonstances humanitaires, ainsi que cela a dit au point 14 ci-dessus, ni de sa qualité de demandeur d'asile à la date de la décision critiquée. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 août 2019 portant interdiction du territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2019 portant maintien du placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
24. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ".
25. Il ressort des mentions figurant sur l'arrêté en litige que M. A... a pris connaissance du contenu de cet arrêté après en avoir fait lui-même la lecture. Il ne ressort ni de ces mentions ni des procès-verbaux d'audition de l'intéressé, lors de son placement en garde à vue, qu'il aurait indiqué à l'agent qui lui a notifié l'arrêté litigieux et à l'officier de police judiciaire qu'il ne lisait pas suffisamment bien le français. Il suit de là que M. A... n'a été privé d'aucune garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écartée.
26. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 556-1, mentionne les circonstances de fait particulières relatives à la situation de M. A... qui le justifient. Ainsi, l'arrêté critiqué, qui précise qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 25 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qu'il séjourne irrégulièrement en France sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation, qu'il a sollicité postérieurement à son placement en rétention l'asile, qu'il a refusé d'être auditionné lors de son placement en garde à vue et qu'il n'a pu de surcroît être assigné à résidence en l'absence de toute garantie, conclu que de telles circonstances attestent du caractère dilatoire de sa demande d'asile. Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que cet arrêté comporterait des éléments préremplis ne permet pas de le regarder comme un arrêté stéréotypé de nature à révéler une insuffisance d'examen de sa situation particulière ainsi qu'une insuffisance de motivation. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article
L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (...) ".
28. M. A... soutient que le préfet de police, qui a estimé qu'il ne présentait aucune garantie de représentation, n'a fait mention d'aucun critère objectif susceptible de justifier son maintien en rétention en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 26 du présent arrêt, le préfet de police, qui s'est fondé sur le caractère dilatoire de sa demande d'asile, a précisé les données objectives le justifiant. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de police ait évoqué de manière surabondante qu'il ne présentait aucune garantie de représentation n'est pas de nature à établir qu'il aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 556-1 en décidant le maintien en rétention de l'intéressé. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
29. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. Si M. A... a refusé d'être auditionné par l'officier de police judiciaire lors de son placement en garde à vue, ainsi que cela a été dit au point 3
ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 25 août 2019, ou depuis l'expression le 29 août 2019 de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
30. En cinquième lieu, si M. A... soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 30 août 2019 portant du placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire n'est pas entaché d'illégalité.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et sa décision du 25 août 2019 ainsi que son arrêté du 30 août 2019. La demande présentée par M. A... devant ce même tribunal ne peut donc qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1918720-1918778/8 du 13 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA03925