Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019 et 3 juin 2020, la société RTR Architectes, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705642 du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente d'un montant de 16 316,57 euros délivré le 18 mai 2017 à la demande de l'agent comptable de l'école nationale des ponts et chaussées ;
3°) de mettre à la charge de l'école nationale des ponts et chaussées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de l'école nationale des ponts et chaussées n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas respecté son obligation de formation ; l'organisation de la formation à laquelle s'était inscrit M. D... était déficiente, ce qui n'est pas contesté par l'école nationale des ponts et chaussées dans ses écritures ; le programme de la formation était inadapté à l'exercice en parallèle d'une activité professionnelle libérale ; elle pouvait ainsi procéder à la résiliation unilatérale de la convention du 19 août 2015 ;
- le commandement de payer aux fins de saisie vente doit également être annulé en application des principes dont s'inspire l'article 1184 ancien du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, l'école nationale des ponts et chaussées, représentée par Me B... et Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société RTR Architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le 19 août 2015, l'école nationale des ponts et chaussées (ENPC) a conclu avec la société RTR Architectes et M. D..., gérant de la société, une convention de formation professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 6353-3 et suivants du code du travail, ayant pour objet l'inscription de M. D... au mastère spécialisé BIM, conception intégrée et cycle de vie. Cette convention stipulait, en son article 1er, que la formation avait lieu du 21 septembre 2015 au 8 juillet 2016 et, en son article 3, que la société RTR Architectes devait s'acquitter des frais de formation d'un montant de 16 000 euros le 21 novembre 2015. Par un courrier du 21 décembre 2015, l'agent comptable de l'ENPC a notifié à la société RTR Architectes une facture en date du 25 novembre 2015 relative aux frais de formation ainsi que le titre de recette correspondant émis le 26 novembre 2015. A la suite du courrier du 4 janvier 2016 par lequel M. D... indiquait renoncer à suivre la formation en raison de l'incompatibilité entre la charge de travail personnelle induite par celle-ci et la poursuite de son activité professionnelle, un avenant à la convention de formation professionnelle a été conclu le 11 janvier 2016 modifiant la durée de la formation dont le terme était désormais fixé en juillet 2017. Par un courrier du 2 février 2016, M. D... a informé le responsable de la formation qu'il renonçait à suivre cette dernière en raison du non-respect des clauses de la convention par l'ENPC. Par un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la société RTR Architectes par un huissier de justice le 18 mai 2017, l'ENPC a sollicité le règlement des frais de formation s'élevant à 16 000 euros ainsi que les frais d'huissier d'un montant de 316,57 euros. Le 12 juillet 2017, la société RTR Architectes a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ce commandement de payer. Après avoir requalifié les conclusions de la société RTR Architectes comme tendant à l'annulation du titre exécutoire auquel se rattache le commandement de payer et à la décharge de la somme réclamée par ce commandement de payer, le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 20 septembre 2019. La société RTR Architectes relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
2. Si la société RTR Architectes présente à nouveau devant la Cour des conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 18 mai 2017 à la demande de l'ENPC, sans au demeurant contester la requalification de ces mêmes conclusions par les premiers juges, il ressort des termes de sa requête d'appel qu'elle entend contester l'exigibilité de la créance de l'ENPC et solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée au titre des frais de formation de M. D... et des frais d'huissier ainsi que l'annulation du titre de recette émis le 26 novembre 2015.
3. La convention de formation professionnelle conclue le 19 août 2015 entre l'ENPC, la société RTR Architectes et M. D..., dans les conditions prévues aux articles L. 6353-3 et suivants du code du travail, portant sur une prestation de formation continue, en l'espèce le mastère spécialisé BIM, conception intégrée et cycle de vie, qui constitue l'objet même du service public administratif dont cet établissement à la charge en application des dispositions du décret du 8 décembre 1993, revêt le caractère d'un contrat administratif.
4. L'article L. 6353-3 du code du travail dispose que : " Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ". Aux termes de l'article L. 6353-4 du même code : " Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. ".
5. Aux termes de l'article 3 de la convention du 19 août 2015 relatif aux dispositions financières : " Obligations de l'entreprise et du stagiaire : En contrepartie des actions de formations réalisées, l'entreprise s'engage à verser à l'Ecole des Ponts ParisTech les frais de formation d'un montant de 16 000 euros non soumis à TVA. Obligations de l'Ecole des Ponts ParisTech : En contrepartie des sommes reçues, l'Ecole des Ponts ParisTech s'engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre de la présente convention et à fournir tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre. (...) L'entreprise devra payer la totalité de la formation au 21/11/15. ". Aux termes de l'article 4 de cette convention portant sur l'interruption du stage : " Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, l'entreprise peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata des cours suivis. (...) Pour un motif d'interruption du contrat par le stagiaire ou l'entreprise non caractérisé par la force majeure, l'intégralité du montant des frais de formation de l'année est due par l'entreprise. En cas d'inexécution totale ou partielle de la formation par l'Ecole des Ponts ParisTech pour une raison autre que la force majeure, celle-ci doit rembourser les sommes indûment perçues. ".
6. Il ressort des termes de l'article 1er de la convention du 19 août 2015 que la durée de la formation correspondait à environ 1 240 heures réparties en 350 heures " en présentiel ", 50 heures " à distance " et 840 heures " en entreprise " (soit 6 mois). La société RTR Architectes soutient qu'elle pouvait résilier unilatéralement la convention conclue avec l'ENPC dès lors que cette dernière n'avait pas respecté ses obligations en proposant une formation dont l'organisation s'était avérée déficiente. Toutefois, la circonstance que la charge de travail personnelle du stagiaire était supérieure à celle qui pouvait logiquement se déduire des heures de formation mentionnées par la convention, et qui s'est révélée être incompatible avec la poursuite concomitante de son activité professionnelle, les difficultés ponctuelles qu'a pu rencontrer le stagiaire comme un problème d'emploi du temps pour un module, des difficultés d'installation d'un logiciel, l'absence d'encadrement et de soutien de la part de certains formateurs qui aurait eu pour conséquence d'augmenter sa charge de travail, des erreurs et l'absence d'expérience de certains formateurs, la longueur excessive et la complexité de certains Travaux Dirigés, des devoirs non corrigés, et, enfin, l'impossibilité de suivre les enseignements de la première année dédiée aux ateliers pratiques sans avoir au préalable bénéficié des enseignements théoriques prévus en seconde année en raison de l'étalement de la formation sur deux années en exécution de l'avenant du 11 janvier 2016, à les supposer établis, ne sont pas de nature à caractériser une inexécution totale ou partielle de la formation prévue par la convention qui est le seul motif, en dehors du cas de force majeure qui n'est pas invoqué en l'espèce, pour lequel l'ENPC ne pouvait exiger le règlement de tout ou partie des frais de formation. Par suite, la société RTR Architectes est redevable des frais de formation d'un montant de 16 000 euros dont elle aurait dû s'acquitter le 21 novembre 2015.
7. En tout état de cause, le caractère administratif du contrat fait obstacle à ce que la demande de résolution de la convention du 19 août 2015, complétée par l'avenant du 11 janvier 2016, sur le fondement de l'article 1184 du code civil soit accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société RTR Architectes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 316,57 euros et à l'annulation du titre de recette émis le 26 novembre 2015.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école nationale des ponts et chaussées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société RTR Architectes au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société RTR Architectes une somme de 1 500 euros à verser à l'école nationale des ponts et chaussées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société RTR Architectes est rejetée.
Article 2 : La société RTR Architectes versera à l'école nationale des ponts et chaussées une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RTR Architectes et à l'école nationale des ponts et chaussées.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03717