Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Versailles le 26 novembre 2020, transmise le 1er décembre 2020 à la Cour administrative d'appel de Paris, et des pièces ainsi que des mémoires enregistrés les 11 janvier et 5 mai 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la société Areva, représentée par Me Eric Quentin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2020 ;
2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intérêts litigieux s'analysent comme la rémunération d'un délai de paiement et non comme un élément du prix d'acquisition ;
- le montant des intérêts, fixé en 2001, ne correspond pas à l'évolution de la valeur des titres entre 2009 et 2011 ;
- la vente était parfaite et définitive en 2009, même si le transfert de propriété a eu lieu en 2011, pour des motifs liés au droit de la concurrence ;
- le contrôle par la société Areva est exclusif à partir de 2009 ;
- l'indemnité versée par Siemens à Areva a été calculée sur le prix des actions hors intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Areva ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quentin, représentant la société Areva.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2009, la société Siemens a annoncé son intention d'exercer son option de vente de 34% d'actions qu'elle détenait dans la société par actions simplifiée Areva NP conformément au pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001 conclu avec la société anonyme Areva, anciennement Framatome. Au cours du mois de mars 2009, les sociétés Siemens et Areva ont procédé à une augmentation de capital de la société Areva NP à proportion des droits que chacun détenait dans le capital de la société, soit 51 millions d'euros pour la société Siemens et 99 millions d'euros pour la société Areva, un accord du 3 mars 2009 prévoyant que cette augmentation de capital serait intégralement remboursée à la société Siemens à la date d'achat de la participation de 34 %, au plus tard le 31 janvier 2012. Par ailleurs, il était prévu sur la période intercalaire des intérêts calculés en application d'un taux Euribor 3 mois plus 100 points de base s'agissant de la levée d'option et de 5,5 % annuel s'agissant de l'augmentation de capital. Faute d'accord sur la valeur de la société Areva NP, un expert indépendant a été nommé à fin de déterminer la valeur des titres, qu'il a établie à 1 620 000 000 euros le 14 mars 2011, montant auquel s'ajoutaient les 51 millions d'euros d'augmentation de capital effectuée en 2009. Le règlement au profit de la société Siemens a été effectué le 18 mars 2011. Les frais d'acquisition comptabilisés par la société Areva se sont élevés à 8 millions d'euros, sans prendre en compte les charges d'intérêts de 75 835 392 euros dus à la société Siemens, prévus par le contrat initial et l'accord du 3 mars 2009, lesquels ont été comptabilisés en déduction du résultat après avoir été provisionnés sur une base estimative depuis 2009.
2. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Areva au titre des exercices 2010 à 2012, l'administration a remis en cause les modalités de comptabilisation en 2011 de l'acquisition des parts minoritaires de la société Areva NP détenues par la société Siemens, en considérant que les sommes comptabilisées en charges d'intérêts pour 75 835 392 euros devaient être immobilisées en tant que frais d'acquisition ou élément constitutif du coût d'acquisition. La société Areva relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales, de contribution exceptionnelle et des intérêts de retard, y afférents, pour un montant total de 12 352 312 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à l'issue de cette procédure.
3. Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts :
" 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable ". Aux termes de l'article 209 du même code : " VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. / La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres ".
4. Il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations combinées de l'article 5.5. du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001 liant les sociétés Siemens et Areva, relatif à l'exercice respectif de leur option de vente ou de leur option d'achat des actions de la société Areva NP et du " Schedule 4.7.2. " figurant en annexe de ce pacte, le prix d'acquisition a été déterminé à partir de la valeur à la date d'option, fixée dans le cadre d'une expertise, majorée des charges d'intérêts courant entre la date d'exercice de l'option et la date de paiement, intervenue en l'espèce dans les quatre jours de la remise du rapport de l'expert. En ce qui concerne les titres issus de l'augmentation de capital de 51 millions d'euros accordés par la société Siemens à la société Areva NP, les modalités de paiement ont été déterminées conformément aux stipulations de l'accord du 3 mars 2009, qui suivent, s'agissant de la date de transfert de propriété et du prix de cession incluant les intérêts, les stipulations susévoquées du pacte d'actionnaire du
30 janvier 2001. Ces intérêts, dont l'existence procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction, et non des dispositions de l'article 1685 du code civil, ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement, le paiement ne pouvant en tout état de cause intervenir qu'après détermination par l'expert de la valeur des titres à la date de l'option, et après obtention des autorisations des autorités de la concurrence. Dans ces conditions, et sans que la société Areva puisse utilement soutenir que le montant des intérêts ne correspond pas à l'évolution de la valeur des titres entre 2009 et 2011, que la vente était parfaite et définitive en 2009, et qu'elle exerçait, de fait, un contrôle exclusif de la société Areva NP à partir de 2009, les intérêts en litige constituent un élément du prix d'acquisition qui doit être immobilisé en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. La circonstance que le groupe Areva a procédé à une consolidation à 100% des titres de la société Areva NP dès 2009, et que l'indemnité versée par Siemens à Areva dans le cadre du litige qui les opposait a été calculée sur le prix des actions hors intérêts, est sans influence sur la qualification des intérêts en cause comme faisant partie du prix d'acquisition des titres.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Areva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Areva est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Areva et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03705