Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas tenus de vérifier la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; faute de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il n'est pas établi qu'il respecte les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la date de son entrée sur le territoire français ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut avoir un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;
- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale dès lors que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est illégale ;
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 511-4 10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 13 mars 1979, est entrée en France le 10 février 2013. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence délivré sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 18 février 2018 au 17 février 2019. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de sante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante souffre d'une maladie de Behçet avec atteinte neurologique grave. Les nombreux certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de sa requête indiquent ainsi qu'après avoir suivi plusieurs traitements correspondant à une atteinte très sévère de la maladie, elle est désormais traitée, notamment, par de la colchicine et par un immunosuppresseur, l'azathioprine. Un certificat établi le 1er avril 2019 à Maghnia par le docteur D... atteste en outre de l'impossibilité d'une prise en charge en Algérie. De même, les certificats établis les 11 juin 2020 et 22 avril 2021 par le docteur E..., neurologue à l'hôpital Delafontaine, décrivent une maladie auto-immune rare avec atteinte systémique, pouvant provoquer une paralysie des membres, une thrombose cérébrale ou une méningite, et nécessitant une prise en charge très spécialisée, qui ne peut être assurée dans le pays d'origine de Mme A.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à produire en appel l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 4 juillet 2019, n'apporte en défense aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de ces certificats et à justifier de l'effectivité d'un accès à un traitement approprié à l'état de santé de la requérante en Algérie. Mme A... est dès lors fondée à soutenir qu'il a méconnu, en refusant de renouveler son certificat de résidence, les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté litigieux pour le motif exposé au point 3 du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005181 du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Amélie Lantheaume, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
G. C...Le président,
I. LUBENLe greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02161 2