Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2021 et 6 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de saisir la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2020 est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de onze années de résidence sur le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ses années de résidence en France antérieures à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 20 avril 2016 ;
- elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant deux ans méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me David, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 2 mai 1980, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Le 27 mars 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C... demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui soutient être entrée en France en 2009, est la mère de deux filles nées respectivement en 2005 et en 2010, scolarisées en France, et dont les pères disposent chacun d'une carte de résident valable dix ans. Par ailleurs, par une décision du 31 août 2021, intervenue après le jugement de première instance, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à la fille aînée de la requérante, Nora C..., âgée de seize, la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C... au regard notamment de l'intervention de la décision du 31 août 2021 par laquelle l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille aînée, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme C... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
G. B...Le président,
I. LUBENLe greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA03388 2