Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat,
Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est prononcé sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature du 27 juin 2018 alors que cette régularité n'était pas discutée par les parties ;
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen alors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985 à Toufndé Civé, relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en précisant pour répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, que l'arrêté de délégation de signature du 27 juin 2018 avait été régulièrement publié, nonobstant la circonstance que cette irrégularité n'était pas soulevée par
M. A..., les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.
3. En second lieu, si M. A... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des points 3 et 4 de ce jugement qu'il n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, a reçu, par arrêté du 27 juin 2018 régulièrement publié le même jour au recueil n° 32 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle pour signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général (...) ".
6. En vertu des dispositions de l'article précité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu déléguer sa signature à la secrétaire générale de cette préfecture, contrairement à ce que soutient
M. A....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, alors en vigueur : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code précité, le préfet a retenu, d'une part, que les éléments du dossier de l'intéressé ne relevaient pas de circonstances humanitaires qui n'auraient pas déjà été examinées par les instances compétentes lors de sa demande d'asile politique, ni même de motifs exceptionnels, d'autre part, que compte tenu de sa situation personnelle, M. A... ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation.
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet aurait commis une confusion entre les éléments soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait exigé des motifs humanitaires ou exceptionnels que n'aurait pas prévu la loi. En outre, M. A... ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lesquels s'il fait valoir être entré en France en 2014 et produit une promesse d'embauche datant de 2017, il ne fait valoir aucun travail antérieur en France, est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au motif que l'administration n'a pas examiné les conséquences concrètes de sa décision, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président de chambre,
Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03816