Procédure devant la Cour :
A... une requête enregistrée le 26 juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée A... Mme D... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les certificats médicaux produits A... Mme D... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du conseil de médecins de l'OFII du 19 décembre 2019 selon lequel l'intéressée peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ; en particulier, le certificat du docteur B., médecin au centre Primo Lévi du 10 septembre 2019, ne saurait suffire à démontrer que Mme D... n'aurait pas accès aux différentes structures existantes en République démocratique du Congo, de sorte que ce certificat n'est pas susceptible de démontrer l'indisponibilité dans son pays d'origine d'un traitement et d'un suivi approprié à sa pathologie et au surplus, le certificat médical du 5 mars 2021 est postérieur à l'arrêté en litige ; en outre, il résulte de la liste des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo qu'y est disponible un ensemble de traitements à effet thérapeutique équivalent aux antidépresseurs et aux anxiolytiques ; enfin, en ce qui concerne les allégations de Mme D... concernant des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, le lien avec les troubles dont elle souffre n'est pas établi et il convient de rappeler que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le tribunal l'a annulé pour ce motif et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- en ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance A... Mme D..., il renvoie à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à Mme D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 29 novembre 1966, a déclaré être entrée en France en 2014. Elle s'est vu délivrer A... le préfet de la Seine-et-Marne une première carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2019, dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police à la suite à son emménagement à Paris. A... un arrêté du
18 février 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 25 juin 2021 A... lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe.
Sur le moyen d'annulation retenu A... le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise A... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies A... décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme D... souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique sévère pour lequel elle était suivie A... le centre de soins Primo Levi depuis juin 2016 et avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 6 juillet 2018 et que dès lors, d'une part, qu'il n'était pas allégué A... le préfet de police que l'état de santé de la requérante ou les conditions de prise en charge des patients atteints de ce syndrome en RDC auraient substantiellement évolué entre le
6 juillet 2018 et le 18 février 2020, et que, d'autre part, Mme D... produisait un certificat particulièrement détaillé du 10 septembre 2019 attestant qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle devait être regardée comme apportant des éléments permettant de contredire l'avis du 19 décembre 2019 du collège de médecins de l'OFII et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait en conséquence être accueilli.
4. Le préfet de police soutient que les certificats médicaux produits A... Mme D... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du conseil de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 décembre 2019, repris dans la décision litigieuse, selon lequel l'intéressée peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie. Il ressort du certificat du 10 septembre 2019 du docteur B., qui assure au sein du Centre Primo Levi le suivi de Mme D..., que cette dernière bénéficie d'une psychothérapie à un rythme hebdomadaire et de traitements médicaux pour son insomnie et ses angoisses et qu'elle subit des épisodes dépressifs fréquents dus à des reviviscences et à l'absence de nouvelles de ses enfants. C..., ce certificat pas plus que celui du même médecin en date du
5 mars 2021, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, rédigés en termes généraux quant à l'absence de politique de santé en matière de prise en charge de la maladie mentale et à l'insuffisance de spécialistes de santé psychique en RDC, ne sont à eux seuls suffisants pour remettre en cause l'avis du conseil de médecins de l'OFII alors que Mme D... précise dans ses propres écritures qu'existent dans son pays d'origine six structures spécialisées auxquelles s'ajoutent deux structures psychiatriques dans des hôpitaux généraux. Il ressort en effet des pièces du dossier que la RDC dispose de structures médicales susceptibles d'assurer le suivi thérapeutique de Mme D..., en particulier le centre hospitalier Monkole à Kinshasa qui dispose d'un service de neuropsychiatrie, le centre de santé mentale de Telema et le centre médical de Mongala qui traitent notamment les pathologies psychiatriques. Il résulte également des informations fournies A... le médecin référent de l'ambassade de France de RDC que la pathologie psychiatrique dont souffre Mme D... peut être prise en charge dans les grandes villes de RDC. En outre, le préfet de police établit qu'existent en RDC, au nombre des médicaments essentiels, des anxiolytiques et des antidépresseurs, dont Mme D... n'établit ni même n'allègue qu'ils ne pourraient lui être administrés dans le cadre de son traitement. Le préfet de police est A... suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté méconnaissait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a annulé pour ce motif.
5. Il appartient C... à la Cour, saisie de l'ensemble du litige A... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A... Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens présentés A... Mme D... devant le tribunal administratif :
6. Mme D... soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII ait été rendu au vu du rapport d'un médecin instructeur, dans le délai prévu A... la règlementation, ni que ce médecin ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII. C..., il ressort de cet avis et de l'attestation du médecin coordonnateur de zone du service médical de l'OFII, produits A... le préfet, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme D..., établi le 7 novembre 2020 A... le Dr B. médecin du service médical de l'OFII, a été transmis au collège de médecins le 8 novembre suivant et que le médecin rapporteur n'était pas membre du collège qui a rendu l'avis du 19 décembre 2019. A... suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, manque en fait.
7. En deuxième lieu, Mme D... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis six années, que son fils, la femme et les enfants de ce dernier résident également en France et qu'elle démontre sa volonté de s'intégrer professionnellement. C..., elle est célibataire et n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident ses trois autres enfants. A... suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
9. Aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaitrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé A... la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée A... un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine A... la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Enfin, Mme D... qui n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en RDC et dont la demande d'asile a été rejetée A... décision du 16 décembre 2014 de l'office de français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant ou à perdre la vie. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2102510/6-1 du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée A... Mme D... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président de chambre,
Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA004245