Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu l'autorité du jugement du 6 octobre 2020, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des éléments nouveaux que constituaient les condamnations de M. B... les 8 octobre et 4 novembre 2019 ; il n'avait pas connaissance de ces condamnations lors de l'édiction du premier arrêté annulé du 2 mars 2020 ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Noirel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien né le 8 juillet 1989, est entré en France le 11 juillet 1997. Il a bénéficié entre le 28 novembre 2006 et le 12 octobre 2016 d'une carte de résident en qualité de réfugié. Le 10 décembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire. M. B... a sollicité, le 4 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2020, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, et il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 6 octobre 2020 en raison de sa violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de police a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté du 7 avril 2021.
2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2006168/3-1 en date du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Le tribunal administratif de Paris a également enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Le préfet de police n'a pas fait appel de cette décision, qui est devenue définitive, et il soutient avoir exécuté le jugement en délivrant à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 décembre 2020. Toutefois, le 7 avril 2021, le préfet de police a pris un nouvel arrêté à l'encontre de M. B... portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Si le préfet de police soutient que M. B... a fait l'objet de deux nouvelles condamnations les 8 octobre 2019 et 4 novembre 2019, pour des faits commis les 20 mai 2019 et 11 novembre 2018, à cinq cents euros d'amende et à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de soixante-dix heures, il n'établit pas qu'il n'aurait eu connaissance de ces condamnations que le 17 décembre 2020, ce qui constituerait un changement dans les circonstances de fait intervenu postérieurement au jugement du 6 octobre 2020. Ainsi, comme le tribunal l'a relevé dans le jugement attaqué, ces faits et condamnations sont intervenus avant l'édiction des décisions du 2 mars 2020, annulées par le juge administratif le 6 octobre 2020. Par ailleurs, le comportement du requérant et ses condamnations les plus anciennes étaient connus de la formation de jugement qui a statué le 6 octobre 2020 et qui en a fait mention dans son jugement. Par suite, les deux condamnations de 2019 ne constituent pas une circonstance de fait nouvelle susceptible de justifier l'édiction d'un nouvel arrêté contraire au dispositif du jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2020.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2021.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
G. C...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04607 2