Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 19 octobre 2021 et le
20 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2010570 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
A titre principal :
2°) d'annuler les décisions du 3 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
4°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur de 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1982, qui serait entré en France le 1er juillet 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 10 avril 2019 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du
16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. (...) / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. (...) ".
3. L'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, si M. B... se prévaut de la durée significative de sa présence sur le territoire français, il n'établit résider habituellement en France qu'à compter de mai 2014. S'il soutient également qu'il est bien intégré, qu'il maîtrise la langue française, qu'il respecte les valeurs de la France, qu'il déclare ses revenus et que son emploi en qualité d'agent d'entretien lui procure des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être regardées, par principe, comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de 31 ans et domicilié depuis lors chez un tiers, le requérant est célibataire sans charge de famille et ne se prévaut ni n'établit l'existence d'attaches familiales en France.
5. D'autre part, les circonstances que M. B... établisse avoir travaillé en qualité d'agent d'entretien de façon ponctuelle à partir de décembre 2014 en étant recruté sous une identité d'emprunt, d'abord par des contrats à durée déterminée de courtes durées, à temps partiel ou à temps plein, ensuite, en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2016 et qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 février 2019 sous sa véritable identité, ne sont pas suffisantes pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché l'arrêté attaqué de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B... ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, alors même que le requérant n'établit pas avoir transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis son contrat à durée indéterminée ni ses derniers bulletins de salaire, et quand bien même l'aurait-il fait, il ressort de ce qui précède que cette erreur de fait n'aurait eu en l'espèce aucune incidence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour. Il en va de même de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en ayant considéré que l'emploi du requérant en qualité d'agent d'entretien sous une identité d'emprunt ne pouvait être prise en considération.
6. En second lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, qui n'a pas valeur réglementaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
8. Si M. B... soutient que le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 4.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
M-D A...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA05466