Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juillet 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a porté a porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et ainsi entaché ses décisions d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant mongol né le 2 janvier 1974, déclare être entré en France en 2004. Il a d'abord formulé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2004, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2005. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de réfugié, entre 2007 et 2012. Il n'a pas demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un premier arrêté du 26 avril 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a pris à l'encontre de M. B... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique (...) ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... séjourne en France depuis 2004 et qu'il est le père de quatre enfants de nationalité française, son épouse, qui avait obtenu le statut de réfugiée, est décédée en 2016, et sa dernière fille, née en 2007 et qui était la seule encore mineure à la date des arrêtés attaqués, fait l'objet d'une mesure de placement dans un village d'enfant par l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-et-Marne, au sein duquel l'intéressé lui rend régulièrement visite. Par ailleurs, M. B... a été condamné le 26 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Rodez à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 7 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le
23 février 2005 par le tribunal correctionnel de Créteil à un mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 7 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Melun à un mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 20 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 7 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement pour vol en récidive, le 19 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 25 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Paris à quinze jours d'emprisonnement pour vol, le 28 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil à un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, le 14 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, et le 15 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité. Dans ces conditions, eu égard tant au nombre, à la répétition et au caractère récent des antécédents judiciaires de M. B..., qu'au caractère par ailleurs distendu de ses liens familiaux en France, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait, en prenant les arrêtés litigieux du 26 avril 2021, violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a annulé pour ce motif lesdits arrêtés.
4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal :
5. M. B... doit être regardé comme ayant soutenu en première instance que les arrêtés du préfet de police du 26 avril 2021 méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance de M. B... doit être rejetée et que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 26 avril 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2111374/12-3 du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 2 : La demande de première instance de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04627 2