Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 sous le numéro 21PA04352, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107444/6 du 28 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ;
- les moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Anne Mileo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le premier juge a accueilli le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception et est entachée d'un défaut de base légale et d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
II - Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 21PA05053, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2107444/6 du 28 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une décision du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B..., ressortissant égyptien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 28 juin 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression du signalement de M. B... àfin de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
2. Les deux requêtes susvisées du préfet de la Seine-Saint-Denis tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B... avant de prendre cet arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, si l'arrêté mentionne que l'épouse de l'intéressé est de nationalité française, alors qu'il s'agit d'une ressortissante moldave en situation régulière, cette circonstance, qui résulte des propres déclarations de M. B... devant les services de police retranscrites dans un procès-verbal du 1er juin 2021, ne saurait caractériser un défaut d'examen. Par ailleurs, dès lors que le préfet n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intimé dans l'arrêté contesté, la circonstance que cet arrêté n'évoque pas certains de ces éléments ne caractérise pas plus un tel défaut d'examen.
4. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... pour annuler son arrêté du 2 juin 2021.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
6. En premier lieu, par un arrêté du 18 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2021, le préfet a donné délégation à Mme C..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque ainsi en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque ainsi en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B... soutient que le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, alors qu'il a été entendu le 1er juin 2021 par les services de police préalablement à l'arrêté contesté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2013 à l'âge de 14 ans et qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du 25 octobre 2016 jusqu'à sa majorité, à laquelle il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police le 26 février 2019, qu'il n'a pas exécutée. M. B... soutient également qu'il est marié avec une ressortissante moldave en situation régulière en avril 2021. Toutefois, ce mariage était récent à la date de l'arrêté contesté, et le requérant ne produit, à l'exception d'attestations, aucun élément de nature à établir l'ancienneté d'une vie commune antérieure de quatre ans. Si M. B... énonce que son père et son frère résident en France, ces circonstances ne lui ouvrent pas droit au séjour, l'intéressé n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa présence auprès de son père serait indispensable à ce dernier. Par ailleurs, M. B..., s'il a suivi une formation en plomberie, sans d'ailleurs justifier de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle dont il se prévaut, et a travaillé au cours d'années antérieures, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière, pas plus que de ressources. Enfin, si M. B... soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'en demeure pas moins qu'il possède des antécédents judiciaires, ainsi qu'en atteste la consultation, à la suite de son interpellation, par un officier de police judiciaire, du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui mentionne que M. B... est connu comme auteur de faits de violence avec usage ou menace d'une arme et de vol aggravé commis en septembre 2015, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en janvier 2019 et de circulation avec un véhicule sans assurance en avril 2020. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
12. D'une part, pour justifier la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que M. B... s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ce qui ressort de ses déclarations transcrites dans le procès-verbal de son audition, et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur une telle menace.
13. D'autre part, M B... soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en se prévalant des mêmes éléments que ceux précédemment cités. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a commis aucune illégalité en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une telle interdiction doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 12, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de M. B... en prononçant une interdiction d'une durée de deux ans. A cet égard, la circonstance que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur une telle menace.
17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.
18. En quatrième lieu, dès lors que l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné le III de l'article L. 511-1 de ce code dans les motifs de cet arrêté. Par ailleurs, l'erreur matérielle dans le dispositif dudit arrêté est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il indique expressément que l'interdiction de retour sur le territoire français est prononcée pour une durée de 24 mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 2 juin 2021, lui a enjoint de procéder à la suppression du signalement de M. B... à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement doit ainsi être annulé et la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
Sur la requête n° 21PA05053 :
20. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA04352 du préfet de de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA05053 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA05053.
Article 2 : Le jugement n° 2107444/6 du 28 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2022.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONSLa greffière,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21PA04352...