Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Bouhiza, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler l'arrêté du
3 décembre 2019 du préfet de police.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas bénéficié d'un examen attentif de sa situation médicale par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de son état de santé et des conséquences de son renvoi vers la Tunisie, le collège de médecins de l'OFII ne s'étant pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- depuis l'avis du collège des médecins du 28 octobre 2019, son état de santé s'est aggravé ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions ont été méconnues ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Bouhiza, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 6 mai 1961 entré en France le 14 juillet 2016, a sollicité le 14 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
3 décembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. B... soutient que les premiers juges, en ne se prononçant pas sur les caractéristiques du système de santé tunisien, auraient insuffisamment motivé leur jugement. Il ressort toutefois des termes du jugement dont il est fait appel que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui, le bien-fondé des réponses qu'il a apportées au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté en litige vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 28 octobre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant que celui-ci, séparé de son épouse et sans charge de famille en France, n'établissait pas être démuni d'attaches familiales A... son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants. A... ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B... doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé A... le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, A... des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission A... le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...)". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / (...) ".
8. D'une part, M. B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité au motif que le collège de médecins de l'OFII aurait rendu son avis au vu d'un rapport médical irrégulier en ce que ce rapport contiendrait des informations erronées " en contradiction totale avec le compte rendu d'hospitalisation " établi par le médecin qui le suit. Toutefois, il ressort du rapport transmis au collège de médecins de l'OFII que le compte rendu d'hospitalisation auquel se réfère M. B... était joint et, qu'ainsi, ledit collège était en mesure d'en prendre connaissance. Au demeurant, l'avis émis le 28 octobre 2019 ne mentionne aucune réserve quant au contenu de ce rapport et il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII aient fait une interprétation erronée des pièces médicales communiquées par l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé, A... son avis du 28 octobre 2019, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'est prononcé, contrairement aux allégations du requérant, sur le fait qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet de police, pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité, a considéré, au vu notamment de cet avis, que l'intéressé ne remplissait pas ainsi les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... soutient que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour A... son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'hypertension, de diabète de type 2, de dépression sévère (mélancolie) réactionnelle à un mauvais vécu pendant la " révolution du jasmin " en Tunisie, ainsi que d'arthrose du genou. Les certificats médicaux qu'il produit, établis par des médecins psychiatres les 28 février et 7 mars 2019, les 20 mai et 27 mai 2021, se bornent toutefois, sans autres précisions, à mentionner qu'il est suivi régulièrement pour " des pathologies chroniques " et notamment " un trouble dépressif sévère ", que son état de santé nécessite la poursuite de ces soins et qu'une " interruption [des soins] pourrait entrainer des conséquences graves ". La teneur insuffisamment circonstanciée de ceux-ci ne suffit ainsi pas à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII et il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies entraînerait pour M. B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée à son état de santé A... son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
11. M. B... fait valoir qu'il est divorcé depuis 2012 et que sa famille n'a pas été présente pour l'accompagner lorsque son état de santé s'est dégradé A... le contexte politique du début de la révolution des printemps arabes, que ses enfants n'ont pas connaissance de son état de santé et que son séjour en France présente un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant. Toutefois, entré en France un peu plus de trois ans avant l'arrêté litigieux, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière sur le territoire français alors qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et n'a aucune attache familiale en France, ses deux enfants résidant en Tunisie. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. M. B..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même et en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée à son état de santé A... son pays d'origine, ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
M-D C...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA03804 2