Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 27 septembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2105766/2-1 du 7 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a fait droit au moyen tiré de ce que M. B... justifiait résider en France depuis plus de dix ans ;
- les autres moyens doivent être écartés par les motifs invoqués devant le tribunal.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article A... que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France A... qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces stipulations.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet le 11 mai 2012 d'une condamnation par la Chambre des appels correctionnels de Paris à une peine d'interdiction du territoire français de trois ans et qu'il s'est maintenu en France en méconnaissance de cette interdiction. A..., cette période ne pouvant être prise en compte au titre des dix années de résidence habituelle, quand bien même le requérant pourrait bénéficier d'une réhabilitation judiciaire, il doit justifier de sa résidence habituelle à compter de l'année 2008 pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, pour justifier de sa présence en France en 2009, M. B... se borne à produire un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2008 qui ne mentionne aucun revenu, un formulaire de demande d'admission à l'aide médicale d'Etat signé le
28 septembre 2012, une attestation d'aide médicale d'Etat du 26 juin 2009, une attestation des ASSEDIC et des bulletins de paie qui ne font état que de quatre jours de travail en avril 2009, une ordonnance du 5 mars 2009, un contrat de travail et un bulletin de paie de janvier 2009, dont l'existence n'est pas corroborée par l'attestation des ASSEDIC précitée, et un formulaire de demande de couverture maladie universelle qui aurait été signée le 14 décembre 2009. Ces éléments, qui ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire français, sont insuffisants pour établir que M. B... avait sa résidence habituelle en France en 2009. A..., sans qu'il soit besoin d'examiner si M. B... avait une résidence habituelle en France au titre des années antérieures à 2009, il n'est pas établi que le requérant remplissait à la date de l'arrêté attaqué la condition de résidence habituelle prévue au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que M. B... pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, pour annuler son arrêté du 5 mars 2021. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, il s'est maintenu en situation irrégulière en France en dépit d'obligations de quitter le territoire français, prononcées notamment par le préfet de police le 8 juin 2011 et le 18 janvier 2016, et d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 11 mai 2012 par la Chambre des appels correctionnels de Paris, assortissant une condamnation à dix mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de vol en réunion. A cet égard, la circonstance que le préfet de police a produit un extrait du casier judiciaire du requérant est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Il est constant que M. B..., qui ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle, est célibataire et sans enfants. A..., compte tenu des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce jugement doit dès lors être annulé et la demande présentée par M. B... devant ce tribunal doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2105766/2-1 du 7 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2022.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONSLa greffière,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03796