Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et 2 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Delorme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle dès lors que cette décision a été prise sans prendre en compte l'intérêt supérieur de son enfant ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-9 du même code ; elle a apporté les éléments permettant d'établir que M. C..., ressortissant français, contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle justifie résider en France avec sa fille, laquelle souffre de troubles de l'attention et a besoin d'un cadre familial stable ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 9 février 1986, est entrée en France en janvier 2014. Elle a bénéficié en 2015 d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce titre a ensuite été renouvelé. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé un nouveau renouvellement du titre de séjour de la requérante. Elle relève appel du jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en janvier 2014 et qu'elle a bénéficié de précédents titres de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle est employée en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité par la société Byblos Human Security depuis août 2019. Elle occupe son propre logement, déclare ses impôts, et assure l'entretien et l'éducation de sa fille née en France en novembre 2014, qui est de nationalité française. Cette dernière, atteinte de troubles du spectre autistique, réside exclusivement chez sa mère, est scolarisée et bénéficie d'une prise en charge spécialisée au sein du centre médico-psychologique de Bondy. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B... est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2020 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005185 du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2020, ainsi que cette dernière décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Delorme, avocate de Mme B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lucile Delorme.
Délibéré après l'audience publique du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01948 2