Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme
de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas justifié des raisons pour lesquelles ils n'ont pas reconnu la valeur probante du compromis de vente et du procès-verbal de compromis de vente ;
- les sommes versées par la SARL Night Flight constituent un acompte conditionnel et procèdent de l'exécution d'un compromis de vente consenti à la SCI du 15 complété par la signature de deux contrats de prêts entre cette dernière et les deux SCI dont il est associé ;
- la fictivité du compromis de vente ne peut être invoquée en l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'abus de droit ;
- il ne s'agit en tout état de cause pas d'un avantage occulte ;
- la société Night Flight n'a pas été redressée ;
- l'administration ne démontre pas l'intention libérale de la société Night Flight à l'égard de la SCI du 15 ou à l'égard des SCI A...et Buyorsell ;
- la doctrine administrative référencée BOI·RPPM-RCM-10-20·20·40 n°10 et 20 est invocable ;
- les pénalités ne sont pas justifiées et ont fait l'objet d'une appréciation globale ;
- le principe de personnalité des peines s'oppose à la mise à sa charge de pénalités de
40 % résultant des insuffisances de déclaration commises par la SCIA....
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
28 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que les opérations de vérification de comptabilité de la SARL Night Flight ont permis au service de constater que cette dernière avait, à la date du 12 avril 2012, tiré deux chèques, de montants respectifs de 88 410 et 88 226 euros, au bénéfice de deux SCI relevant de l'article 8 du code général des impôts, dont M. A...était associé, à hauteur, respectivement, de 10 % et de 70 % des parts, à savoir la SCI A...et la SCI Buyorsell ; qu'au cours du contrôle la SARL Night Flight n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'une quelconque contrepartie à ces deux sommes inscrites en charges en comptabilité ; que le vérificateur a dès lors considéré lesdites sommes comme distribuées aux deux SCI sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, et les a imposées, à proportion des droits qu'il détenait, entre les mains de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le contribuable à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen qui leur était soumis tiré de ce que les sommes perçues par la SCI A...et la SCI Buyorsell trouvaient leur origine dans un compromis de vente conclu entre la société Night Flight et la SCI du 15 ; que le jugement est par suite suffisamment motivé, alors même que les premiers juges n'auraient pas détaillé les raisons qui les conduisaient à écarter les pièces produites ; que les erreurs qui auraient été commises par les premiers juges en statuant sur la valeur probante de ces pièces sont sans influence sur la régularité formelle du jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts :
" Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
4. Considérant que, pour démontrer l'existence d'une contrepartie au versement des sommes susmentionnées, M. A...fait valoir qu'un compromis de vente avait été établi le
26 janvier 2012 dans le cadre de la cession à la SARL Night Flight d'un ensemble immobilier dont était propriétaire une SCI " du 15 rue du Faubourg Saint-Martin ", que ce compromis prévoyait le versement d'un acompte conditionnel, et que les sommes en cause ont été versées à cette occasion à la SCI A...et la SCI Buyorsell en raison du prêt qui leur avait été consenti par la SCI " du 15 rue du Faubourg Saint-Martin " ; qu'à supposer même que l'existence et la date certaine du compromis de vente puissent être regardés comme établies par les pièces du dossier, et notamment par le procès-verbal du 26 janvier 2012 établi par un huissier, le requérant ne produit aucun élément ayant date certaine permettant de justifier de la réalité des prêts dont il se prévaut ; que les contrats de prêts produits n'ont été enregistrés qu'en avril 2016, soit postérieurement au déclenchement des opérations de contrôle ; que les chèques supposés justifier du remboursement desdits prêts ont également été établis en avril 2016 ; que la Cour ne trouve par suite au dossier aucun document probant permettant d'établir le lien entre le compromis de vente susmentionné et les versements à des sociétés étrangères à ce compromis ; que par suite le versement des sommes litigieuses doit être regardé comme constitutif d'un avantage occulte consenti à la SCI A...et la SCI Buyorsell, sans que M. A...puisse utilement se prévaloir de ce que le compromis de vente ne pouvait être écarté que sur le fondement de l'abus de droit ; qu'est sans incidence sur le caractère occulte de l'avantage consenti la circonstance que le versement a été porté en comptabilité et y est assorti de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; qu'est de même sans incidence la circonstance que la société Night Flight n'a fait l'objet d'aucun redressement à ce titre ; qu'enfin, l'intention libérale constitutive de l'avantage consenti procédant, en l'espèce, du versement de sommes sans contreparties à la SCI A...et la SCI Buyorsell, le moyen tiré de ce que ladite intention libérale n'aurait pas été établie par l'administration ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que la doctrine administrative référencée BOI·RPPM-RCM-10-20·20·40 n°10 et 20 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne peut par suite être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
7. Considérant en premier lieu qu'en relevant l'importance des sommes non déclarées par M. A...en proportion de la totalité de ses revenus et le statut de gérant ou d'associé de l'intéressé au sein des sociétés A...ou Buyorsell, l'administration a régulièrement motivé les pénalités pour manquement délibéré ; que la circonstance que le comportement de M. A...ait à cet égard fait l'objet d'une appréciation d'ensemble est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités ;
8. Considérant en second lieu que M. A... était gérant de la SCI Buyorsell et détenteur de 70 % des parts ; que s'il n'était qu'associé à hauteur de 10 % de la SCIA..., il résulte de l'instruction que les deux chèques en litige ont été émis le même jour à destination des deux SCI concernées ; que M. A...ne pouvait donc ignorer la nature et l'importance de l'avantage ainsi consenti aux deux SCI ; que le service démontre suffisamment l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à leur remboursement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03675