Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1608205/5-1 du Tribunal administratif de Paris;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le déclarer admissible à l'examen d'accès au grade de brigadier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 avril 2016 est entachée de défaut de motivation ; n'y était pas jointe la délibération du jury ;
- depuis la réforme de l'examen d'accès au grade de brigadier, opérée par l'arrêté du
15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès à ce grade, la barre d'admission a toujours été fixée à la moyenne de 10 sur 20 ;
- aucune information n'a été effectuée sur le relèvement de la barre d'admission, relèvement qui a été décidé en aval des examens ;
- le jury était incompétent pour relever la barre d'admission ;
- le refus d'admission procède d'une rupture d'égalité entre les candidats selon les sessions de passage ;
- le relèvement de la barre d'admission procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2018.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 27 août 2018, soit après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., gardien de la paix, a participé à la session 2016 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police ; que, par courrier du 6 avril 2016, le chef du bureau du recrutement de la police nationale lui a communiqué les notes qu'il avait obtenues aux deux épreuves de cet examen professionnel, soit respectivement 11,60 sur 20 et 9,67 sur 20 conduisant à une moyenne de 10,63 sur 20 et l'a l'informé de ce que " la barre d'admission " avait été fixée à 10,75 sur 20 ; que le Tribunal administratif de Paris ayant, par jugement n° 1608205/5-1 du 23 novembre 2018, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce courrier portant, selon lui, refus d'admission à l'examen, et d'autre part, à l'indemnisation du préjudice en résultant, M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; que dans son courrier du 6 avril 2016, le chef du bureau du recrutement se borne à communiquer à M. B... les notes qu'il a obtenues aux deux épreuves de l'examen professionnel de brigadier de police lors de la session 2016 ainsi que la moyenne en résultant, et à l'informer que " la barre d'admission a été fixée à 10,75/20 " ; que l'auteur de ce courrier, qui n'était pas tenu de joindre à celui-ci la délibération du jury en vertu de laquelle le seuil d'admission avait été fixé par ce dernier à 10,75 sur 20, n'a pas méconnu les dispositions susénoncées en n'exposant pas les circonstances ayant conduit le jury à retenir un tel seuil, les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrant dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par le code ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2010 : " Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes. " ; que si ces dispositions prévoient qu'aucun candidat ne peut être déclaré apte s'il a obtenu à l'issue des épreuves un total de points inférieur à 10 sur 20, elles laissent la faculté au jury de l'examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur à ce seuil minimal ; que l'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que le jury n'était pas compétent pour retenir un seuil d'admission supérieur à 10 sur 20 doit être écarté comme non fondé, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la fixation de ce seuil serait intervenue a priori, avant que le jury n'ait apprécié souverainement les mérites des candidats ;
5. Considérant qu'il suit de là que M. B... ne saurait utilement faire valoir que les candidats n'ont pas été informés préalablement à l'examen, du seuil d'admission qui leur serait appliqué ;
6. Considérant que la circonstance que, lors des précédentes sessions de l'examen d'accès au grade de brigadier qui se sont déroulées depuis 2010, la barre d'admission appliquée ait toujours été de 10 sur 20, ne faisait pas obstacle à ce que le jury formé pour la session 2016 pût légalement estimer, après examen des résultats des épreuves, que celle-ci devait être relevée ; que, ce relèvement procédant du pouvoir souverain d'appréciation du jury, M. B... ne saurait utilement invoquer un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que ledit jury aurait commise ;
7. Considérant que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient prévues, lors de l'accès à un grade, pour des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ; que contrairement à ce que soutient M. B... ce principe ne s'oppose pas à ce que la barre d'admission à un examen professionnel soit différente d'une session à une autre ; que la barre d'admission pour l'accès au grade de brigadier de police de la session 2016 ayant été fixée à 10,75 pour l'ensemble des candidats, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté comme non fondé ;
8. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que le jury aurait dû tenir compte de ses capacités, vertus et talents, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite, par le jury d'un concours, de l'aptitude et de la valeur des candidats ;
9. Considérant qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation du courrier litigieux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif et au demeurant non critiqués en appel par le requérant, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires reprises devant la Cour par M. B... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision contestée, et au versement d'une indemnité doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions aux fins d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03864