Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1608200/2-2 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne conteste pas que le moyen tiré de ce que le comptable public n'a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur relève du recouvrement de l'imposition et se réserve ainsi de l'opposer à première réception d'un acte de poursuite ;
- le jugement de liquidation judiciaire emporte cessation d'activité, interdiction de toute poursuite d'activité et dessaisissement du contribuable au 19 décembre 2013 ; l'impôt sur le revenu arrêté à cette date est une dette de la liquidation judiciaire ;
- c'est le jugement de clôture de la liquidation judiciaire qui termine l'exercice de son activité professionnelle non commerciale et arrête les créances et les dettes de l'activité, comme cela résulte des dispositions des articles 12 et 202 du code général des impôts ;
- en application du 3. de l'article 201 du code général des impôts, la déclaration de cessation d'activité doit être adressée au centre de formalités des entreprises dans les 45 jours de la cessation ou de la cession d'activité et le délai de production de la déclaration de résultat du dernier exercice d'activité est fixé à 60 jours, à compter de la fermeture définitive de l'établissement ; l'imposition établie ainsi est provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...B..., dont l'activité libérale de médecin a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 19 décembre 2013, a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2013, à raison de l'exercice de cette activité du 1er janvier au 19 décembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement n° 1608200/2-2 du 13 novembre 2017, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise et dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 202 du même code : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur./ Ce délai de soixante jours commence à courir : - a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ; (...)" ;
3. Considérant que les bénéfices non commerciaux sont regardés comme réalisés et déterminés dans leur montant au 31 décembre de chaque année ; que M. B... se prévaut du jugement du Tribunal de grande instance de Montargis, prononcé le 19 décembre 2013, pour soutenir que sa cessation d'activité est intervenue à cette date ; que toutefois il ressort des termes mêmes de ce jugement que celui-ci prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'il fixe à vingt quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée ; que par suite, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la cessation effective de son activité serait intervenue le 19 décembre 2013, soit antérieurement au 31 décembre 2013 ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts, qui ne sont relatives qu'à l'établissement de l'impôt, visent la cessation effective de l'activité et sont sans incidence sur le fait générateur des impositions en litige ; qu'il suit de là que M. B...doit être regardé comme ayant réalisé les bénéfices non commerciaux tirés de l'exercice libéral de sa profession de médecin au cours de l'année 2013, le 31 décembre de ladite année, soit postérieurement au jugement du
19 décembre 2013 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que s'il soutient ne pas être le redevable légal de l'imposition en litige, et que celle-ci aurait dû être établie au nom du liquidateur, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00113