Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B...A...présentée devant le tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a considéré que sa décision avait été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B...A...ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B...A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., né le 16 janvier 1986 à Chenini (Tunisie), a déclaré être entré en France le 14 octobre 2017 en provenance d'Italie ; qu'il a été interpellé par les services de police le 16 octobre 2017 ; que, par un arrêté du 16 octobre 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 19 octobre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des dispositions qui précèdent que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, M. B... A..., était dépourvu de visa l'autorisant à entrer en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il relevait ainsi du cas où, en application des dispositions, citées précédemment, du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre ; que si M. B...A..., a déclaré être en possession d'un passeport et d'un titre de séjour italien il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour italien de M. B...A...était périmé depuis le 3 juillet 2017 ; que la seule production d'une photocopie d'un courrier rédigé en langue italienne ne permet pas d'établir que son titre de séjour était en cours de renouvellement ; qu'en outre, si M. B...A..., a précisé qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français, il n'a jamais émis le souhait d'être, à défaut, reconduit vers l'Italie ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à l'encontre de M. B...A...une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B...A... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2017 :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B...A... ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...A...se prévaut de son intention de s'établir socialement et professionnellement sur le territoire français ; que cette circonstance, laquelle est en contradiction avec ses déclarations faites lors de son audition par les services de police pendant laquelle il a soutenu être présent uniquement dans le cadre de vacances, ne saurait suffire à caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressé se prévaut également de la présence en France de son cousin qui l'héberge ; qu'eu égard à la nature du lien familial ainsi allégué à supposer même qu'il soit établi, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il est constant que M. B...A...est entré très récemment sur le territoire français, le 14 octobre 2017 selon ses déclarations, et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut également qu'être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente " ;
11. Considérant que l'arrêté du préfet de police vise notamment l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est précisé que M. B...A...ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ; que, dans ces conditions, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ;
12. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...A...entend soulever le moyen tiré de l'erreur de droit au motif qu'il ne présentait pas de risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe sur le territoire français ; que s'il a, par la suite, déclaré résider chez son cousin à Pantin, il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside en réalité à Drancy ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement estimer que M. B...A...ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B...A..., ce dernier a été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audition établi par les forces de l'ordre à la suite de son interpellation, le 16 octobre 2017 ; qu'en tout état de cause, M. B...A...n'avance aucune argumentation permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2017 par lequel il a fait obligation à M. B... A...de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les conclusions de M. B...A...à fins d'annulation de ces décisions, ainsi que celles à fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1715963/8 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
-M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03814