2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1408059/3 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, la société Cady Cash, représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la comptabilité est régulière ;
- la doctrine administrative prévoit que l'enregistrement global des recettes ne suffit pas pour écarter la comptabilité ;
- la reconstitution de recettes est viciée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Cady Cash ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
7 décembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société Cady Cash fait appel du jugement n° 1408059/3
du 14 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
Sur le rejet de la comptabilité :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cady Cash a réalisé en 2010 une activité annexe de ventes de fruits et légumes sur le parking attenant au supermarché qu'elle exploite ; que les ventes réalisées sur le parking ont été comptabilisées distinctement des ventes réalisées en supermarché ainsi qu'il résulte des états récapitulatifs " RAZ " produits par la société Cady Cash, lesquels ont été édités à partir d'une caisse enregistreuse spécialement affectée à cet effet ; que contrairement à ce que soutient la société Cady Cash, rien ne fait obstacle à ce que l'administration fiscale écarte la comptabilité d'une société à raison d'une activité annexe, distincte d'un point de vue comptable, et, par suite, procède à une reconstitution des recettes afférentes à cette seule activité, alors même que l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires relative à ladite activité ne représenterait qu'une faible proportion du chiffre d'affaires total ; qu'il résulte de l'instruction que les ventes réalisées sur le parking au cours de l'année 2010 ont fait l'objet d'un enregistrement global ; que si, ainsi que le soutient la société Cady Cash, l'enregistrement global des recettes ne saurait justifier à lui seul qu'une comptabilité soit écartée, cette règle ne peut recevoir application que dans le cas où la comptabilité est assortie de pièces justificatives permettant d'identifier le détail des recettes comptabilisées globalement ; que la société Cady Cash a produit à cet effet des états récapitulatifs " RAZ " édités à partir de la caisse enregistreuse utilisée à l'extérieur du supermarché ; que toutefois ces états font référence, à 31 reprises, à des états antérieurs pour lesquels les ventes réalisées sur le parking n'ont pas été comptabilisées ; que si la société Cady Cash fait valoir que ces états antérieurs n'ont été établis qu'à l'occasion de la remise à zéro de la caisse et ne retracent aucune recette, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation, ces états antérieurs n'ayant pas été conservés ; qu'il suit de là que les seuls états récapitulatifs conservés ne présentent pas les caractéristiques permettant de les regarder comme retraçant l'ensemble des recettes effectivement réalisées ; qu'au surplus, en ce qui concerne l'année 2010, la société Cady Cash n'a pu produire que
64 états récapitulatifs " RAZ " alors que le supermarché a été ouvert
364 jours au cours de la même année et que la société requérante avait elle-même comptabilisé 248 jours de ventes réalisées sur le parking en 2009 ; que si la société Cady Cash a fait valoir que la baisse de fréquence et de volume des ventes réalisées sur le parking en 2010 par rapport à 2009 résulte des décisions prises par le nouveau dirigeant de la société à l'initiative des autorités municipales de Villiers-sur-Marne, elle n'a produit aucune pièce permettant d'étayer cette affirmation ; qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que la baisse brutale des ventes comptabilisées au titre de cette activité annexe serait due à l'hospitalisation du directeur du supermarché ou au congé de maternité d'une salariée dont rien ne permet de considérer qu'elle était seule en mesure de réaliser les ventes en cause ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les caractéristiques climatiques de l'année 2010 ne sauraient expliquer l'ampleur des variations constatées dans la comptabilisation desdites ventes ; que les états récapitulatifs " RAZ " ne pouvant en conséquence être regardés comme justifiant du détail des recettes comptabilisées globalement, c'est à bon droit que l'administration fiscale a écarté la comptabilité de la société Cady Cash retraçant les ventes réalisées sur le parking en 2010 ; que les réponses ministérielles faites les 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites
de MM. B...etA..., députés, ainsi que les paragraphes de la documentation administrative de base référencée 4G-2334 cités par la société requérante, qui subordonnent la comptabilisation globale des recettes quotidiennes à la condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, ne peuvent être utilement invoqués sur le fondement des dispositions de
l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société n'ayant pas présenté, ainsi qu'il vient d'être dit, de pièces de nature à justifier du détail de ses recettes enregistrées globalement ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales: "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge / (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lorsque, d'une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d'autre part, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
4. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale établit, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la comptabilité de la société Cady Cash retraçant l'activité de ventes sur le parking comportait de graves irrégularités qui ne pouvaient pas la faire regarder comme sincère et probante ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 9 décembre 2013 ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration fiscale;
5. Considérant en deuxième lieu que, pour reconstituer le montant des ventes réalisées en 2010 par la société Cady Cash sur le parking du supermarché, le vérificateur s'est fondé sur deux méthodes d'évaluation et, après synthèse des deux méthodes, a retenu la moyenne des deux écarts constatés ; que la première méthode a consisté à évaluer une recette moyenne journalière à partir des tickets Z présentés au vérificateur puis à y appliquer le nombre de jours d'ouverture du supermarché ; que la seconde méthode a consisté à évaluer les mêmes recettes à partir des ventes journalières réalisées en supermarché puis à y appliquer un ratio basé sur le rapport entre les ventes réalisées en supermarché et les ventes réalisées sur le parking telles qu'elles ont été comptabilisées au vu des justificatifs présentés ; que l'administration fiscale a finalement établi les impositions contestées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, en date du 9 décembre 2013, par lequel cette commission a proposé de considérer que les ventes en cause ont été réalisées durant les deux tiers de l'année;
6. Considérant que la société requérante soutient que, pour déterminer la fréquence des ventes en cause, le vérificateur ne pouvait pas se référer par extrapolation à la fréquence des ventes constatées en 2009 ; que, toutefois, en l'absence de pièces de nature à lui permettre de contrôler la sincérité de la comptabilisation des recettes en litige, l'administration fiscale était en droit d'étendre à 2010 la fréquence des ventes constatées sur le parking en 2009, la société requérante ayant comptabilisé pour cette année-là 248 jours de ventes, ce qui représente les deux tiers de l'année ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2., la société Cady Cash n'établit pas que les conditions d'exploitation de l'activité de vente sur le parking auraient varié entre 2009 et 2010 ; que dans ces conditions la méthode utilisée par l'administration fiscale n'apparaît ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ; qu'il suit de là que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration fiscale à raison des ventes réalisées sur le parking en 2010 ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts: "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de: / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...)" ;
8. Considérant que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux rehaussements se rapportant aux recettes réalisées sur le parking du supermarché mais non comptabilisées par la société Cady Cash en 2010 ; qu'elle établit que la comptabilité de la société portant sur les ventes réalisées sur le parking était dépourvue de valeur probante en l'absence de production de l'intégralité des pièces justificatives de recettes pour la période vérifiée ; que la société Cady Cash, qui n'a produit pour les ventes réalisées sur le parking en 2010 que 64 états récapitulatifs " RAZ ", ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de conserver les bandes de caisse enregistreuse ou les tickets de caisse afin de justifier de la nature, des quantités et des prix des produits vendus sur le parking alors que, au titre du même exercice, ces pièces justificatives ont été conservées pour l'ensemble des ventes réalisées dans le supermarché ; qu'en outre, certaines des bandes " RAZ " présentées à l'administration fiscale font référence à d'autres bandes " RAZ ", éditées les jours précédents pour lesquels aucune vente n'a été comptabilisée par la société Cady Cash, et qui n'ont pas été produites ; que, dans ces conditions, et alors même que l'insuffisance de recettes constatée par le service ne représenterait que 2,8 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice clos en 2010, l'administration fiscale établit la volonté délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; que, par suite, la société Cady Cash n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % en cause ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cady Cash n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cady Cash est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cady Cash et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01790