Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, Mme A..., représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1811635/2-2 du 16 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner le Groupe hospitalier-Hôpital européen Georges Pompidou à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier-Hôpital européen Georges Pompidou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a apporté suffisamment d'éléments faisant présumer qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
- elle a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité et altérant sa santé mentale ;
- le préjudice subi peut être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Hôpital européen Georges Pompidou sont mal dirigées et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Néven, substituant Me Lacroix, avocate de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de Mme C..., élève-avocate.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement n° 1811635/2-2 du 16 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de faits constitutifs de harcèlement moral.
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Mme A... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été victime d'agissements de la part de ses supérieurs hiérarchiques du service des archives médicales de l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) qui sont constitutifs de faits de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
5. Elle fait valoir, dans un premier temps, que les tâches qui lui ont été confiées ne correspondent pas à celles que son grade d'adjoint des cadres hospitaliers (ACH), classé dans un corps de catégorie B, lui donnent vocation à exercer. Elle relève ainsi que, dès son arrivée à l'HEGP en 2002, alors qu'elle était affectée au services des achats et a suivi à cette fin une formation en achat public, elle s'est vue confier des tâches subalternes sans disposer d'aucun poste de travail. Elle précise, en outre, que lors de son affectation au service des archives médicales le 3 mars 2014, les missions qui lui ont été confiées ont également revêtu un caractère mineur dès lors qu'elle a eu " pour seule mission de pousser des chariots toute la journée ".
6. D'une part, il résulte de l'instruction et, notamment des rapports établis par sa hiérarchie les 16 juillet 2004, 19 janvier 2006 et 8 septembre 2014 que Mme A... ne dispose pas des compétences nécessaires pour exercer les fonctions normalement dévolues à un ACH tant du point de vue technique que du point de vue managérial. Ainsi l'AP-HP indique, sans être sérieusement contredite, que l'affectation de Mme A... en 2002 au Pôle d'orientation médico-administratif du service des frais de séjour n'a pas donné satisfaction en raison de son comportement tiré de son refus d'encaisser les soins externes et de ses absences injustifiées ayant perturbé le bon fonctionnement du service. Au vu des difficultés ainsi rencontrées, elle a été affectée en 2005, en qualité d'assistante, au sein du département emploi et compétences de la direction des ressources humaines où elle n'a pas davantage donné satisfaction, cumulant les erreurs et insuffisances ayant contraint ses collègues à prendre en charge ses missions. De retour d'un congé de longue durée qui lui a été octroyé du 18 janvier 2006 au 21 janvier 2007 puis d'un placement en disponibilité pour convenances personnelles qui lui a été accordé du 2 novembre 2008 au 2 mars 2014, Mme A... a été affectée au service des archives médicales pour y exercer les fonctions de " classeur " à compter du 3 mars 2014. Cependant, alors même que le poste qu'elle a occupé a été aménagé et allégé pour lui permettre de remplir ses fonctions, après une formation suivie jusqu'au 30 mai 2014, au cours de laquelle elle a exercé ses fonctions en binôme, Mme A... a rencontré des difficultés dans l'exécution des tâches qui lui incombaient et a commis de nombreuses erreurs, ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu, qui ont eu des conséquences sur le fonctionnement du service et contraint ses collègues à vérifier le dépôt des dossiers qu'elle avait pris en charge depuis le mois de septembre 2014. Les tâches confiées à Mme A... étaient de nouveau allégées afin de limiter le risque d'erreur et, à sa demande, elle a été affectée au sein de l'équipe des " consultants ".
7. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait contesté son affectation au service des archives médicales ni sollicité un poste correspondant à son grade. Si elle fait valoir qu'elle s'est plainte, dès le mois de juillet 2014, de ses conditions de travail au sein de ce service c'est en raison non d'une inadéquation de ses fonctions avec celles que son grade lui donne vocation à exercer mais du caractère " trop stressant " de celles-ci. En sollicitant, par ailleurs, dans un courrier du 30 novembre 2017, la régularisation de sa situation statutaire, " à une année de son départ à la retraite " dans le contexte d'" une mise au placard orchestrée " ainsi que d'" abus de pouvoirs " qu'elle dénonçait, Mme A... a entendu en en réalité, dans le cadre de ce courrier, contester l'avis défavorable émis le 6 novembre 2017 par le responsable des ressources humaines quant à son accès à la classe exceptionnelle au motif qu'elle n'était pas en mesure d'exercer effectivement les fonctions d'ACH. Il ne résulte, en outre, pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir Mme A..., que sa hiérarchie ne l'aurait pas alertée sur les difficultés qu'elle rencontrait depuis son arrivée à l'HEGP ni lors de son affectation au service des archives médicales, alors que l'intéressée ne conteste pas que l'administration a pris toutes les mesures pour lui permettre d'exercer ses fonctions en les aménageant et les allégeant et que l'administration lui a proposé, à deux reprises, de réaliser un bilan de compétences. La circonstance, à la supposer établie, que l'AP-HP n'apporte aucun élément sur les suites données au bilan de compétences qui lui a été proposé le 10 décembre 2017, n'est pas susceptible de faire présumer un harcèlement moral. Quant à la surprime de 150 euros que l'administration a versée à Mme A... en 2016, et que l'intéressée invoque afin de démontrer la reconnaissance de ses capacités professionnelles, il résulte de l'instruction que ladite prime, au demeurant très inférieure à celle attribuée aux autres agents du service, ne lui a été versée qu'en raison de considérations d'opportunité, visant à ne pas l'isoler et à éviter de trop grandes disparités entre les agents. Dans ces circonstances, le fait que Mme A... se soit vue confier des fonctions ne correspondant pas à celles que son grade d'ACH lui donnaient vocation à exercer n'est pas susceptible de faire présumer un agissement constitutif de harcèlement moral.
8. Mme A... fait valoir, dans un deuxième temps, que ses conditions de travail sont révélatrices d'un processus de déstabilisation de la part de l'AP-HP, de brimades et d'humiliations dès lors qu'elle ne disposait pas, comme ses autres collègues, d'un poste de travail pourvu d'un bureau, d'une chaise et d'un ordinateur.
9. D'une part, si Mme A... produit le témoignage de Mme W. du 25 juin 2020, attestant qu'" elle n'avait pas d'ordinateur, pas de bureau, pas de chaise " alors que " tout le personnel avait son bureau, son ordinateur " et que " tous les matins, Mme A... devait attendre qu'un ordinateur se libère ", ce témoignage, au demeurant isolé, n'est pas pertinent et cohérent, les plans joints par Mme W. à son témoignage faisant notamment apparaître qu'elle-même ne disposait pas d'un bureau attitré. L'AP-HP fait valoir, à cet égard, sans être contredite, que l'absence d'un bureau " fixe " ou individuel avec un ordinateur est inhérent aux missions d'un archiviste, le service des archives médicales comptant plus d'agents que de postes de travail, et ces derniers étant utilisés selon les besoins des agents, limités à quelques heures par jour. Ce témoignage est en outre contesté par
l'AP-HP en ce qu'il indique que les tâches que refusaient de prendre en charge les agents du service avaient été confiées à Mme A..., alors qu'il est constant que le poste attribué à l'intéressée a été aménagé et allégé.
10. D'autre part, si Mme A... produit, pour les besoins de la cause, trois témoignages établis au mois de janvier 2020, ces documents, rédigés en des termes similaires, ne sont pas suffisamment pertinents pour faire présumer l'existence de faits susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral à son encontre. Ainsi, le témoignage rédigé le 2 janvier 2020 par M. M., qui évoque la relation amicale qu'il entretient avec Mme A... depuis 1972 et qui se borne à indiquer que de " retour à HEGP, les brimades, les remarques dévalorisantes, les faux rapports, le rabaissement de la personnalité ne se sont jamais arrêtés " à son encontre, ne comporte aucun fait précis se rapportant aux brimades et humiliations invoquées, et dont il aurait été le témoin. De même, le témoignage établi le 20 janvier 2020 par Mme L., manipulatrice en électroradiologie, qui évoque également sa relation d'amitié avec Mme A... depuis quarante ans, se borne à rapporter certaines déclarations de l'intéressée selon lesquelles la directrice des ressources humaines ainsi que la psychologue du travail l'auraient qualifiée de " bonne à rien " et de " nulle ". Il en va de même du dernier témoignage, rédigé le 15 janvier 2020 par Mme D. B., gestionnaire à la direction des ressources humaines, qui se borne à indiquer que Mme A... " lui faisait comprendre que l'acharnement venait du fait de sa reconversion à un poste aménagé " et que " sa nomination au poste d'ACH semblait déranger la direction d'HEGP qui refusait de la mettre à un poste d'ACH et ne faisait que la projeter à des postes inférieurs en la traitant de surcroît d'incompétente et de bonne à rien ", sans faire état de faits précis. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, ainsi que le souligne l'AP-HP, que Mme A... se soit plainte du comportement de sa hiérarchie pour la période courant 2014 à 2017.
11. La requérante fait enfin valoir que la dégradation de son état de santé est la conséquence des vexations et des humiliations dont elle a fait l'objet. Toutefois, les documents qu'elle produit, notamment, un certificat médical établi par son médecin traitant le 22 février 2019, un certificat médical rédigé le 12 mars 2019 par le psychiatre qui la suit ainsi que le rapport d'expertise réalisée le 5 décembre 2018 par un psychiatre praticien hospitalier et le certificat médical du 17 septembre 2019 d'un psychiatre agréé, qui font d'ailleurs état de précédentes hospitalisations en service de psychiatrie, notamment en 1985, 1999 et 2002, ne permettent pas d'établir un lien entre la dégradation invoquée de son état de santé et l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre, même s'ils témoignent d'une souffrance de Mme A... dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en raison d'" un trouble de la personnalité hystéro-sensitif avec symptomatologie anxiophobique et dépressive qui s'est chronicisée sur un mode revendiquant et avec un niveau d'adaptation très réduit ".
12. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé aux points 4. à 11. du présent arrêt, que les faits invoqués par Mme A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, dès lors qu'ils n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais étaient justifiés par l'intérêt du service, en raison du constat objectif de son incapacité à exercer un poste équivalent à son grade. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP ni à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, y compris les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'AP-HP sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00511