Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2017 et 11 janvier 2018, la société Ek Boutiques SA, représentée par Me C...et MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la justification des dettes ne pouvait être soumise à la production d'une comptabilité régulière ;
- le tribunal ne pouvait écarter les pièces bancaires produites pour justifier des apports en comptes courants ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'inscription au passif d'une dette envers la société cessionnaire d'une créance sur la société requérante entraine, lorsque l'existence de cette créance n'est pas établie, une distribution de revenu à l'égard de la société cessionnaire qui constitue elle-même une dette envers cette dernière ;
- le tribunal ne pouvait relever l'existence de factures adressées à l'intéressée et refuser sans motivation la prise en compte des dettes correspondantes, sauf à imposer la charge d'une preuve négative ;
- le tribunal ne pouvait, s'agissant du rehaussement relatif à la provision pour dépréciation d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, opposer l'absence de justification de la créance de taxe sur la valeur ajoutée en contradiction avec les pièces du dossier et les motifs du rehaussement retenus par le service ;
- la justification des dettes ne pouvait être soumise à la production d'une comptabilité régulière sans porter atteinte à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux principes généraux du droit ;
- la comptabilité n'a pas été écartée ;
- la société doit pouvoir justifier de ses écritures de passif dans les conditions de droit commun ou subsidiairement critiquer la méthode de reconstitution de l'administration, sauf à porter atteinte à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux principes généraux reconnaissant les droits de la défense ;
- le compte courant de la société Sek Holding est justifié par les pièces produites ;
- la dette à l'égard de la société Touva est justifiée par les pièces produites ;
- l'absence de justification de cette dette serait constitutive d'un revenu distribué et donc d'une dette à l'égard de la société cessionnaire ;
- la dette à l'égard des fournisseurs est justifiée par la production de factures ;
- le montant des arrhes comptabilisées est justifié par la production d'extraits de comptes et de débits de carte bleue ;
- la créance de taxe sur la valeur ajoutée a été comptabilisée ;
- le crédit de taxe n'a pas été valablement remis en cause par le service ;
- le refus de regarder le crédit de taxe comme justifié autorise la société à constater la disparition de cette créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Ek Boutiques ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
15 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me C...et MeB..., représentant la société Ek Boutiques.
1. Considérant que la société française SA EK Boutiques a exercé jusqu'en 2010 une activité de distribution de prêt-à-porter de vêtements de luxe à travers un réseau de boutiques ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 ; que la société luxembourgeoise SA EK Boutiques, venant aux droits de la société française SA EK Boutiques, relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont écarté la demande, présentée par la société requérante, de prise en compte d'éléments de passif au motif qu'il appartient toujours au contribuable de justifier du bien-fondé des écritures correspondantes et que les pièces produites étaient insuffisantes à cet effet ; qu'ils n'ont nullement soumis la justification des écritures en cause à la production d'une comptabilité régulière ; que le moyen tiré de ce que la justification des dettes ne pouvait être soumise à la production d'une comptabilité régulière était par suite inopérant ; qu'ils n'étaient par suite pas tenus d'y répondre ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation erronée qu'auraient pu faire les premiers juges du caractère probant des pièces qui leur étaient soumises est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il en est de même des erreurs qu'ils auraient pu commettre dans l'attribution de la charge de la preuve et, plus généralement, de toutes les erreurs de fait et de droit ou contradictions dont pourraient être entaché le jugement attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur les factures qui leur étaient soumises en estimant qu'elles n'étaient pas de nature à justifier du passif en cause ; que le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont statué sur l'existence d'une dette à l'égard de la société Touva et écarté l'existence de cette dette au motif qu'il n'existait aucune preuve de l'existence de la créance sur la société requérante acquise par la société Touva ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement alors même qu'il n'auraient pas statué sur l'argument tiré de ce que l'inexistence de cette dette comptabilisée permettait précisément de constater l'existence d'une dette à raison du revenu distribué au bénéfice de la société Touva ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la justification des écritures figurant au passif du bilan :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'il incombe toujours à un contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, de justifier de la réalité des créances de tiers qu'il a inscrites à son bilan ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que le soutient la société requérante, une telle justification peut être apportée par tout moyen probant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la justification des dettes ne peut être soumise à la production d'une comptabilité régulière sans porter atteinte à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux droits de la défense et aux principes généraux du droit est en tout état de cause inopérant ; que la comptabilité n'ayant pas été écartée et les résultats n'ayant pas été reconstitués, les observations de la société requérante relatives aux conditions dans lesquelles une comptabilité peut être écartée et au droit reconnu au contribuable de contester le caractère vicié d'une reconstitution des recettes ou des résultats sont sans influence sur l'issue du litige ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale a, notamment, réintégré au résultat imposable de la requérante, au titre des exercices en litige, la somme
de 11 033 849 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de la société SEK Holding, société mère de la requérante ; que la requérante produit des relevés bancaires antérieurs aux années d'imposition faisant état d'importants flux financiers entre la société SEK Holding et les comptes bancaires de la requérante ; que cependant, en l'absence d'éléments permettant d'effectuer le moindre recoupement entre les transferts de fonds en cause et les sommes figurant au passif du bilan et ayant fait l'objet des rehaussements en cause et notamment d'effectuer une suivi dudit compte courant entre la date des flux susmentionnés et celle des écritures de passif en litige, la société ne justifie pas du bien-fondé desdites écritures ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que par la production d'un acte de cession de créance entre la société France Luxury Group et la société de droit luxembourgeois Touva SA, d'un acte de signification de cette cession, et des écritures comptables relatant le transfert de créances, la SA EK Boutiques ne justifie pas, en l'absence de document établissant, préalablement à la cession de créance, l'existence d'une dette envers la société France Luxury Group, de l'existence d'une dette de 6 475 425 euros envers la société Touva ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que la présence au passif de son bilan d'une dette non justifiée à l'égard d'un tiers conduirait, au motif que cette écriture permettrait de constater une distribution de revenu au bénéfice de ce tiers, à la constatation d'une dette déductible de même montant que la dette non justifiée ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que les factures produites par la société requérante et établies par des fournisseurs au cours d'exercices prescrits et les tableaux récapitulatifs qu'elle a elle-même réalisés ne sauraient suffire à établir que les sommes figurant sur les factures doivent être regardées comme des dettes à l'égard des fournisseurs correspondants à la clôture du premier exercice non prescrit ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'en se bornant à produire des écritures comptables et des débits de carte bancaire, la société requérante n'établit pas l'existence d'arrhes de nature à justifier l'existence d'une dette de l'intéressée à la clôture du premier exercice non prescrit ;
En ce qui concerne la provision pour dépréciation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
12. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ;
13. Considérant que la société a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée le 23 mai 2010 qui a fait l'objet d'une décision de rejet pour absence de justificatif ; que la société a alors comptabilisé une provision destinée à faire face au risque de perte du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; que cependant, la société ne justifie pas de la réalité du crédit de taxe en cause et ne saurait se dispenser d'apporter une telle justification en se bornant à faire valoir que ledit crédit de taxe est né au cours d'une période antérieure et qu'il n'a pas été régulièrement remis en cause par le service ; que dès lors, elle n'est pas fondée à déduire une provision pour perte ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité de cette créance, la société requérante ne saurait valablement soutenir que le refus de regarder le crédit de taxe comme justifié autorise la société à constater la disparition de cette créance et la provision correspondante ; qu'en l'absence de preuve de la réalité de la créance sur le Trésor, le moyen tiré de ce qu'elle a été comptabilisée est inopérant ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ek Boutiques SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ek Boutiques SA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EK boutiques et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02807