Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par Me A...C..., demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1700637 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le premier juge s'est fondé sur un motif erroné en fait tiré du défaut d'entretien individuel accordé à M. D..., pour annuler la décision de transfert contestée par ce dernier ; M. D... a en effet bénéficié d'un tel entretien ;
- le motif d'annulation retenu par le premier juge manque de plus en droit, dès lors que les conditions permettant une dispense d'entretien, en vertu de l'article 5.2b du règlement (UE) n° 604/2013, étaient réunies.
La requête a été communiquée à M. E... D..., qui n'a pas produit d'observations devant la Cour malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juin 2017 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les observations de MeF..., subsituant MeC..., pour le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que le préfet de l'Yonne relève régulièrement appel du jugement
n° 1700637 du 31 janvier 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. D..., annulé l'arrêté préfectoral du
20 janvier 2017, décidant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes en vue de la prise en charge par celles-ci du traitement de sa demande d'asile ; que la requête d'appel du préfet de l'Yonne doit être regardée comme tendant, outre à l'annulation dudit jugement, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. D... ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun :
2. Considérant que le premier juge a annulé la décision du préfet de l'Yonne de remise de M. D... aux autorités italiennes au motif que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il a, en effet, estimé que l'intéressé n'avait pas bénéficié, dans les conditions définies par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 de l'entretien prévu par cet article et selon lui exigé en l'espèce ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) d) de la possibilité de contester une décision de transfert (...) e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité ;
5. Considérant que M. D..., qui a indiqué être de nationalité soudanaise, entré selon ses dires sur le territoire français le 14 mai 2016, a fait connaître aux services de la préfecture de la côte d'Or, le 6 juillet 2016, son intention de demander l'asile ; que l'introduction dans le fichier EURODAC des empreintes digitales de l'intéressé relevées en France a montré que celui-ci, ayant franchi irrégulièrement les frontières de l'Union par l'Italie avait déjà fait l'objet d'un tel relevé dans ce pays ; que le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 20 janvier 2017, décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de la prise en charge par celles-ci du traitement de sa demande d'asile ; qu'il est constant que M. D... s'est vu remettre le 6 juillet 2016 la brochure d'information générale destinée aux demandeurs d'asile et relative à la procédure Dublin ; que le 9 janvier 2017 une convocation établie dans une langue qu'il comprend l'invitait à se présenter à la préfecture le
12 janvier 2017 ; que M. D... ayant demandé par téléphone un report de cette convocation, un autre rendez-vous lui a été fixé, dans une langue qu'il comprend, au 24 janvier 2017, date à laquelle lui a été notifiée la décision de transfert litigieuse ; qu'à supposer que M. D... n'ait pas, comme il le soutenait dans ses écritures de première instance, bénéficié d'un entretien individuel, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit, qu'il ait été privé de la possibilité de fournir des informations utiles quant à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et d'influer sur la décision prise à son encontre ; que dans ces conditions, l'absence alléguée d'entretien, à la supposer établie, n'aurait pas dans les circonstances de l'espèce privé l'intéressé d'une garantie ; qu'au surplus, et alors que M. D..., qui n'ayant pas produit d'observations devant la Cour malgré la mise en demeure qui lui en a été faite, est réputé, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés par le préfet de l'Yonne, ce dernier expose devant la Cour que M. D... a bien bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement susrappelé ; qu'il ressort d'ailleurs du dossier qu'un compte-rendu d'entretien, au cours duquel l'intéressé a indiqué être entré sur le territoire français le 14 mai 2016 via la Lybie et l'Italie et n'avoir aucun membre de sa famille en Europe, a été établi le 6 juillet 2016 ; qu'il suit de là que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est pour un motif erroné que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 janvier 2017 décidant le transfert de M. D... aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D... à l'appui de sa demande de première instance ;
Sur les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif:
7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 10 mai 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation à compter du 23 mai 2016, à Mme G...B..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision de transfert litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de l' incompétente du signataire de cette décision manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu que le préfet de l'Yonne expose dans l'arrêté contesté, de manière suffisante, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour décider la remise de M. D... aux autorités italiennes ; qu'il résulte également de cette motivation que l'arrêté contesté a été pris après qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. D... ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le préfet, en décidant le transfert de M. D..., doit être regardé comme ayant nécessairement même si implicitement décidé de ne pas user de la faculté de poursuivre l'examen de sa demande d'asile, nonobstant la détermination de l'Italie comme Etat responsable ; que M. D... ne saurait sérieusement soutenir que son transfert vers l'Italie, pays membre de l'Union européenne l'exposerait à des traitements inhumains et dégradant prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une illégalité en ne décidant pas de poursuivre l'examen de sa demande d'asile comme le prévoit l'article 3-2 du règlement UE n° 604/2013 lorsqu'il existe, dans l'Etat membre normalement responsable de cette procédure, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué, et le rejet de la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700637 en date du 31 janvier 2017 du magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2: La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01302