Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits relatifs à sa situation personnelle et familiale ont été portés à la connaissance du préfet ;
- le préfet ne pouvait s'abstenir de prendre en compte les faits de violence conjugale qui lui étaient soumis ;
- le préfet, qui a en charge l'ordre public et la sécurité des populations, a méconnu sa propre compétence ;
- il aurait dû examiner si la demande de l'intéressée pouvait être retenue sur un autre fondement juridique et faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- il ne saurait être reproché à l'intéressée d'avoir interrompu la communauté de vie pour se soustraire aux violences de son époux ;
- l'arrêté en cause méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est mère d'un enfant algérien né à Paris le 14 janvier 2015 et ses deux soeurs résident régulièrement en France.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante algérienne née le
13 mars 1983 et déclarant être entrée en France en 2010, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté attaqué du 15 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement n° 1602979/2-3 du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'aurait pas pris en considération les faits qui lui étaient soumis à l'appui de cette demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence, faute d'avoir recherché si Mme C...pouvait obtenir un titre de séjour sur un fondement autre que celui faisant l'objet de sa demande ou d'avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire, doit être écarté ; que la circonstance que le préfet de police aurait en charge l'ordre public et la sécurité des populations ne saurait ouvrir à l'intéressée un droit au séjour, alors même que celle-ci aurait fait l'objet de violences conjugales ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du
refus ... " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouseC..., arrivée en France en 2010, a épousé le 21 mai 2011 un ressortissant français ; qu'elle a alors bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a toutefois quitté le domicile conjugal en novembre 2011 ; que si la requérante fait valoir qu'elle est mère d'une enfant de nationalité algérienne née le 14 janvier 2015 à Paris et que deux de ses soeurs vivent en France, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents, deux de ses soeurs et son frère, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'elle ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale avec son enfant en Algérie ; qu'ainsi et à supposer même que l'interruption de sa vie conjugale en 2011 ait effectivement trouvé son origine dans les violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, et au délai qui s'est écoulé entre le départ de Mme C...du domicile conjugal et l'arrêté attaqué, et en dépit des violences conjugales subies par l'intéressée, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseC....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02006