Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 30 septembre 2016, la société Stratelium, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501522/1-1 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la procédure d'imposition :
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas, en méconnaissance de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, notifié l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que les deux avis de mise en recouvrement qu'elle a reçus font référence à une notification de cet avis, pour l'un, du
6 novembre 2012 et, pour l'autre du 9 octobre 2012 ;
- l'administration ne lui a pas non plus communiqué les nouvelles conséquences financières en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 dudit livre et il y a défaut de concordance avec les avis de mise en recouvrement ;
S'agissant du fond :
- l'administration ne semble pas avoir tenu compte de l'abandon d'un redressement accordé dans un courrier du 23 novembre 2010 par l'inspectrice principale et d'un trop déclaré de taxe sur la valeur aoutée de 7 003 euros admis dans un courrier du 23 juin 2010 et du fait que l'interlocuteur départemental dans un courrier du 23 juin 2011 avait indiqué des conséquences financières nulles pour l'année 2006 en matière d'impôt sur les sociétés ; par ailleurs diverses erreurs apparaissent dans l'avis de mise en recouvrement.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 10 août et 20 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du nouveau dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
1. Considérant que la société Stratelium, a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices, ainsi que des majorations y afférentes et de l'amendes prévue à l'article 1763 du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
2. Considérant que par une décision, du 31 août 2016, l'administration a accordé à la société Stratelium, un dégrèvement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2008, à hauteur de 7 003 euros en droits et 553 euros en pénalité ; que par une seconde décision, également postérieure à l'introduction de la présente requête, un dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2006, a été accordé à la société Stratelium, à hauteur de 8 656 euros se décomposant en 7 465 euros en droits et 1 191 euros d'intérêts et majorations ; que la requête de la société Stratelium est donc, dans cette mesure, devenue sans objet ;
3. Considérant que la société Stratelium, qui exerce une activité de publicité et d'études de marché, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, par deux propositions de rectification du 16 décembre 2009 concernant l'année 2006 et du 19 février 2010 concernant les années 2007 et 2008 ; que les impositions supplémentaires maintenues à la charge de la société Stratelium après que celle-ci a été reçue par l'inspecteur principal chef de brigade puis par l'interlocuteur départemental et après recueil de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes dur le chiffre d'affaires, ont donné lieu à trois avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2012 ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ; qu'il en résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans que cet avis ait, au préalable, été effectivement notifié par ses soins au contribuable ;
5. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un seul avis le 4 juillet 2012 sur le litige opposant la société Stratelium à l'administration à la suite des redressements susmentionnés, opérés au titre des années 2006 à 2008 ; que l'administration fiscale a notifié ledit avis à la société requérante par courrier du 9 octobre 2012 envoyé à l'adresse de son siège social, le pli correspondant ayant été distribué le 8 novembre 2012, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de ce courrier versé au dossier par l'administration ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que l'administration fiscale ne l'a pas informée des conséquences financières liées aux abandons de rehaussements consentis à la suite du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ; que ces dispositions imposent à l'administration fiscale, avant toute mise en recouvrement, de renouveler l'information sur les conséquences financières des rectifications apportées aux bases d'imposition dans le cas où elle modifie, au cours de la procédure de rectification contradictoire, le montant des rehaussements notifiés; qu'elles ne font toutefois pas obligation à l'administration de renouveler cette information à tous les stades de la procédure ayant donné lieu à modification des rehaussements, même s'il lui est loisible de la faire, mais lui imposent seulement de porter cette information à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement ;
8. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans le courrier du
9 octobre 2012 par lequel elle notifiait à la société requérante l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, rappelait à ladite société le montant des bases d'imposition initialement notifiées ainsi que les montants maintenus suite aux observations formulées et enfin, lui indiquait les montants des rectifications qu'elle entendait maintenir, après avis de ladite commission ; qu'était également annexé à ce courrier un document intitulé " conséquence financières du contrôle ", décrivant en détail les montants, pour chaque impôt et pour chaque année, des droits, pénalités et intérêts de retard ainsi que de l'amende, finalement retenus et qui seraient mis en recouvrement ;
9. Considérant que si la société Stratelium soutient que l'interlocuteur départemental, dans une lettre du 23 juin 2011, faisait état de conséquences financières nulles pour l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2006, il résulte de l'instruction que l'abandon d'imposition annoncé dans ce courrier ne concernait que la majoration de 40% appliquée au rehaussement relatif aux cotisations d'assurance et portait d'ailleurs sur l'année 2008 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Stratelium n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, des nouvelles conséquences financières des rectifications, telles que modifiées au cours de la procédure contradictoire, apportées à ses bases d'imposition ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / - L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / -Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
12. Considérant qu'il est constant que les avis de mise en recouvrement du
6 décembre 2012, qui ont été adressés à la société Stratelium, font référence, pour l'origine des montants recouvrés, au courrier de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si, à la suite d'une erreur matérielle, la date attribuée à ce courrier dans l'un des avis de mise en recouvrement est le 6 novembre 2012 au lieu du 9 octobre 2012, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'elle n'a pu faire naître aucune ambiguïté sur la nature du courrier en cause et que les montants figurant sur ces avis de mise en recouvrement correspondaient bien à ceux portés en dernier lieu à la connaissance de la société dans la lettre du 9 octobre 2012 de notification de l'avis de la commission ;
13. Considérant, d'une part, que, la société Stratelium, en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas explicité une majoration de 333 euros concernant l'exercice 2008, sans préciser sur quel impôt porterait une telle majoration, et alors qu'un tel montant de majoration ne figure pas dans l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien fondé de son moyen ; que, d'autre part, par ses seules allégations analysées ci-dessus au point 9, la société Stratelium ne critique pas utilement le bien-fondé des impositions supplémentaires, pénalités et amendes objet du présent litige ;
14. Considérant, par ailleurs, que la société requérante fait valoir, dans son dernier mémoire, qu'il ressort de la proposition de rectification concernant l'année 2006 qu'une somme de 727 euros a fait l'objet d'une double taxation ; que, toutefois, si dans cette proposition de rectification, le vérificateur avait effectivement rappelé la taxe sur la valeur ajoutée de 727 euros déduite au titre des dépenses personnelles de M.A..., débitées au compte 401 CBRAV, et dans le même temps réintégré dans les bénéfices imposables le montant toutes taxes comprises de ces dépenses soit 6 497 euros incluant une taxe de 727 euros, il résulte de l'instruction qu'après la prise en compte des observations formulées par la société requérante devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a réduit de
6 497 euros à 2 586,5 euros le montant des dépenses réintégrées dans les bénéfices imposables et a limité à 289 le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que par suite, la double taxation alléguée n'est pas établie ;
15. Considérant, enfin, que si la société estime que le profit sur le trésor serait faux compte tenu de l'absence de prise en compte de l'abandon du rappel de taxe sur la valeur ajouté de 7 465 euros au titre de 2006, le tableau de calcul produit par le ministre, et non contesté par la société requérante, aboutit à un résultat rectifié après cascade de 32 664 euros, identique à celui figurant sur le tableau des conséquences financières joint à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires ;
16. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la Stratelium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, à concurrence des sommes maintenues à sa charge ; que les conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Stratelium présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Stratelium, à hauteur du dégrèvement de 8 656 euros accordé concernant les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2006 et du dégrèvement de 7 003 euros en droits et 553 euros en pénalités concernant les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Stratelium est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stratelium et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00599