Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 et 23 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ensemble de la situation de Mme A...justifiait l'annulation de son arrêté pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par MmeA....
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 8 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., née le 15 août 1993 et de nationalité comorienne, est entrée en France en 2010 sous couvert d'un visa de type D mention " visiteur " ; qu'elle a sollicité en 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 décembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du préfet de police du 17 décembre 2014, les premiers juges ont estimé que celui-ci portait au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est effectivement pas contesté, d'une part, que Mme A...est entrée régulièrement en France, en 2010 pour y rejoindre sa tutrice, atteinte d'un handicap grave et titulaire d'un titre de séjour en qualité d' " étranger malade " depuis 2006, en même temps que les enfants de cette dernière, d'autre part, que les parents biologiques de l'intéressée qui étaient restés dans son pays d'origine sont décédés depuis lors ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des formulaires administratifs remplis par Mme A...elle-même et par sa tutrice, que Monsieur C...D..., son tuteur, aux côtés duquel elle a vécu jusqu'à son arrivée en France, demeure aux Comores ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal ;
5. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplissait pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ;
6. Considérant que, quand bien même Mme A...témoignerait d'une réelle volonté d'insertion au sein de la société française en suivant des cours d'alphabétisation ainsi qu'une formation dans le domaine de la restauration, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder la décision contestée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 2014 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A...;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA00639